Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 114 ONIStabilité

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d’utilisation pour lequel ils sont prévus.

2Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.

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