Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

416 Installations de gouverne et de timonerie

4 Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes

Art. 127 à 128 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Installations de gouverne

1Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n’est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d’autres bateaux.

2L’angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l’exploitation l’exige.

Art. 128 Postes de timonier

1Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d’eau et sur les installations d’accostage et de départ.

2Par conditions normales d’exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l’exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser 72 dB(A) à la hauteur de la tête de l’homme de barre.295

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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