1Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994305 (agrément de type).
2Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE306 dans leur version valable dans l’UE.307
3Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.
4Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.308
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
- RS 747.224.131. Ce texte n’est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.
- Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).