1Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:
- a.
- les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
- b.
- les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
- c.
- les bateaux de louage à rames;
- d.329
- les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.
2La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).