Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 138 ONIFlottabilité

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:

a.
les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b.
les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
c.
les bateaux de louage à rames;
d.329
les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

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