1Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).