Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 136 ONIFranc-bord

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:

a.
pour les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
–
30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
–
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
–
40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
b.
pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.326

4Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

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