1Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:
- a.
- pour les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
- –
- 30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
- –
- 35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
- –
- 40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
- b.
- pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.
2En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.
3Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.326
4Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).