Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l’annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).