La manoeuvrabilité d’un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu’il n’a pas besoin d’autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).