Art. 157 Prêt
1Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l’usage de son bateau par des tiers lorsqu’il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, que le bateau n’est pas admis à la navigation ou que le conducteur n’a pas le droit de conduire.
2Le prêt de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier n’est admis qu’avec l’accord de l’OFDF.404
3L’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs405 et ses dispositions d’exécution sont appliqués par analogie pour évaluer s’il y a prêt à titre professionnel d’un bateau avec conducteur en vue du transport de passagers ou de marchandises.406
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- RS 745.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).