Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

7 Prêt et louage de bateaux

Art. 157 à 159 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 157 Prêt

1Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l’usage de son bateau par des tiers lorsqu’il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, que le bateau n’est pas admis à la navigation ou que le conducteur n’a pas le droit de conduire.

2Le prêt de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier n’est admis qu’avec l’accord de l’OFDF.404

3L’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs405 et ses dispositions d’exécution sont appliqués par analogie pour évaluer s’il y a prêt à titre professionnel d’un bateau avec conducteur en vue du transport de passagers ou de marchandises.406

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 745.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 158 Louage

1Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être loués qu’à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.

2Les bateaux pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire ne peuvent être loués qu’à des personnes ayant atteint l’âge minimum suivant:

a.
quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile;
b.
dix ans révolus pour les autres bateaux.407

3Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des aptitudes ou de l’expérience nécessaires pour conduire d’une manière sûre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 159 Devoirs du loueur

1Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu’il y a lieu de prévoir que ces clients s’y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.

2Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu’il n’ait été convenu qu’ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.

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