Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

41 Dispositions communes

4 Dispositions sur la construction

Art. 107 à 134a · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

411 Généralités

Art. 107 Principe

1Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l’art, de manière que:

a.
les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.
la sécurité des personnes à bord soit garantie;
c.
les propriétés de l’eau ne puissent être altérées.

2Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s’ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3L’autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.262

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 107a Dispositions non applicables

1Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.264

2L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V.

3L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.265

4...266

5et 6 ...267

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 108 Protection des eaux

1Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d’installations pour la cuisine ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2Le bordé extérieur d’un bateau ne doit pas constituer en même temps l’une des parois d’un récipient contenant des substances dangereuses pour l’eau.

3Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d’autres mesures ne garantissent qu’aucune substance dangereuse pour l’eau ne peut s’écouler et se répandre dans l’eau.

4...268

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 109 Émissions sonores d’exploitation

Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d’exploitation excessives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109a Émissions sonores d’exploitation admissibles

1Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser 67 dB(A).

2Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d’un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A).

3Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l’exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109b Attestation du respect des émissions sonores d’exploitation admissibles

1Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j pour:

a.
les bateaux de sport visés à l’art. 109a, al. 1 et 2;
b.
les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale ne dépasse pas 40 kW.

2Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l’al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10. Au besoin, l’OFT édicte une circulaire qui précise les prescriptions concernant les mesures visées à l’annexe 10.272

3Pour les bateaux de sport devant faire l’objet d’une mesure des émissions sonores d’exploitation telle que visée à l’al. 2, l’autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l’art. 148j comme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s’il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A).

4Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l’exception des bateaux de sport, l’autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l’al. 2. Si l’autorité compétente présuppose qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 110 Charge

1La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d’envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.273

2Le poids d’une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 111 Marques de construction

1Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:

a.
sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b.275
sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3Si la puissance propulsive n’est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.276

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 112 Locaux d’habitation et de séjour

Les locaux d’habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.

412 Franc-bord et stabilité

Art. 113 Franc-bord

1Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.

2Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu’à leur point le plus bas.

Art. 114 Stabilité

1Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d’utilisation pour lequel ils sont prévus.

2Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.

413 Coque

Art. 115 Principe

La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.

Art. 116 Hublots et raccordements à la coque

1Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l’étanchéité.

2Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s’applique pas:

a.
aux tuyaux d’échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu’ils sont particulièrement solides;
b.
aux conduites d’eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 117 Cloisons

Si la flottabilité en cas d’envahissement est prescrite et qu’elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.278 Les trous d’homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d’arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 118 Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d’accéder sans obstacle de l’intérieur à l’extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l’exige. Les dimensions de ces sorties seront d’au moins 50 x 40 cm.

Art. 119 Planchers et revêtements

1Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l’accès à toutes les parties essentielles de la coque.

2Les revêtements doivent être amovibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 120 Installations et engins d’épuisement

1Les bateaux doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.280

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

414 Installations des machines

Art. 121 Généralités

1La puissance de l’appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:

a.
les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s’arrêter cap à l’aval;
b.
les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c.
sur les bateaux de plaisance équipés d’une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d’un dispositif d’arrêt.

2Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3...282

4Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d’échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux283.284

5Les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d’un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.285

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. RS 747.201.3
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 122 Tuyaux d’échappement

Les tuyaux d’échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d’incendie et les atteintes à la santé.

Art. 123 Installations pour le combustible

1Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.287

3Les réservoirs fixes doivent être pourvus d’une aération.288 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis...289

3ter...290

3quaterLes conduites de remplissage et d’aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s’écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.291

4La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d’une vanne ou d’un robinet.

5Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.292

6De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:

a.
les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu’ils sont placés à proximité de moteurs;
b.
les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c.
les conduites d’aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d’un dispositif pare-flammes;
d.
les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e.
les vannes mentionnées à l’al. 4 doivent être placées à l’extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l’extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l’aide d’un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7 L’utilisation des robinets puisards munis d’un système de refoulement des gaz doit être possible.293

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  4. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 124 Installations à air comprimé

Les prescriptions fédérales concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression s’appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.

415 Installations électriques

Art. 125 Prescriptions applicables

La construction, l’exploitation et l’entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.

Art. 126 Dispositions particulières

1Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l’humidité, et qui sont difficilement inflammables.

2La tension admissible est de:

a.
250 V pour l’éclairage et le chauffage;
b.
500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

3Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.

5Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l’appareillage électrique seront posés de manière que l’influence magnétique sur le compas294 soit inférieure à 0,5°.

6Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d’éviter l’écoulement d’électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

416 Installations de gouverne et de timonerie

Art. 127 Installations de gouverne

1Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n’est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d’autres bateaux.

2L’angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l’exploitation l’exige.

Art. 128 Postes de timonier

1Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d’eau et sur les installations d’accostage et de départ.

2Par conditions normales d’exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l’exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser 72 dB(A) à la hauteur de la tête de l’homme de barre.295

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

417 Installations à gaz liquéfié

Art. 129 Installations à gaz liquéfié

1Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié sur les bateaux (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.

2Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les avaries mécaniques et les incendies.

3Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu’en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l’assiette et la gite du bateau sont normales.

4Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.

5Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.

6La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l’art. 32c, al. 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents297. Au besoin, l’OFT peut édicter des instructions complémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
  2. RS 832.30

418 Équipement

Art. 131 Principe

1Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.

Art. 132 Équipement minimum

1Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l’annexe 15.299

2Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l’art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l’ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».300

3bisLors de l’émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l’al. 3, mettre en danger l’ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.301

4Les cordages et le dispositif d’ancrage doivent avoir une tenue suffisante.302

5...303

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 133 Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav

1Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994305 (agrément de type).

2Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE306 dans leur version valable dans l’UE.307

3Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.

4Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.308

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. RS 747.224.131. Ce texte n’est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.
  3. Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 134 Engins de sauvetage

1Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.309

2Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a.310

2bisLes gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.311

3Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux312 et les dispositions d’exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.313

4Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.314

4bisLa disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:

a.315
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l’art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs;
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux316.317

5Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.318

6La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.319

7...320

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. RS 747.201.7
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  8. RS 747.201.7
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition

1Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.322

2Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134.

3Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323.

4L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

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