1L’évaluation de la conformité est régie par:
- a.
- les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE375, et
- b.
- l’annexe II de la décision no 768/2008/CE376 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.
2Si un service d’évaluation de la conformité participe à l’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
- Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.