1Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE378 doivent, pour le domaine en question:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation379;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités d’une autre manière par le droit fédéral.
2Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
- RS 946.512