La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE383 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15