1Le permis de navigation est délivré si:
- a.
- le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction;
- b.219
- l’attestation de l’assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
- c.220
- l’origine suisse, le dédouanement ou l’exonération du bateau sont établis;
- d.
- le bateau a été inspecté.
1bisLa conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2.221
2Les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.
3Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.222
4L’OFDF renseigne les autorités d’admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation ou d’apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’octroi d’un permis de navigation collectif.223
5Lorsque l’autorité d’admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l’inscription visée à l’art. 94, al. 3, elle refuse:
- a.
- l’annulation du permis de navigation;
- b.
- l’établissement d’un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
- c.
- la radiation de l’inscription.224
6Le refus selon l’al. 5 est caduc lorsqu’il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.225
7Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l’importation du bateau découle d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l’étranger par la personne s’établissant en Suisse. L’importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes dispositions.226
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).