Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

25a Incapacité de conduire et valeurs limites

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 40a à 40abis · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 40a Valeurs limites générales

1L’incapacité de conduire due à l’alcool (état d’ébriété) est dans tous les cas considérée comme avérée lorsqu’une personne participant à la conduite d’un bateau remplit l’un des critères suivants:

a.
elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.

2Est considéré comme qualifié:

a.
un taux d’alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus;
b.
un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus.

3L’incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque la valeur de l’une des substances mesurées dans le sang atteint ou dépasse les limites suivantes:

a.
tétrahydrocannabinol (cannabis) 1,5 µg/l
b.
morphine libre (héroïne/morphine) 15 µg/l
c.
cocaïne 15 µg/l
d.
amphétamine 15 µg/l
e.
méthamphétamine 15 µg/l
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/l
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/l

4Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité de conduire n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

5Font exception à l’interdiction de conduire en raison de l’effet de l’alcool ou de stupéfiants visée aux al. 1 à 4 les personnes qui se trouvent:

a.
sur les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b à d;
b.
sur les bateaux non motorisés dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m et dont les caractéristiques satisfont aux conditions de l’art. 16, al. 2bis, let. a à d.

Art. 40abis Valeurs limites particulières

1Une personne participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel n’est pas autorisée à conduire sous l’effet de l’alcool lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants:

a.
elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l;
c.
elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.

2Les valeurs limites fixées à l’art. 40a, al. 1, sont applicables:

a.
aux sapeurs-pompiers de milice ou aux autres services d’intervention de milice lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs;
b.
aux sapeurs-pompiers professionnels, aux policiers, aux douaniers, aux membres de la protection civile et du service de santé lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs, ainsi qu’aux personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’elles soient mobilisées à cet effet et qu’elles ne soient ni en service ni de permanence.

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