Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

312 Examen

3 Dispositions d’admission 31 Conducteurs

Art. 86 à 89 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Généralités

1Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d’un examen théorique et pratique conformément à l’annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l’autorité compétente.

2Sur demande fondée et avec le consentement de l’autorité cantonale compétente définie à l’art. 84, al. 2, l’examen peut être subi dans un autre canton.

3L’admission à l’examen et l’ampleur des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux183 et les dispositions d’exécution du DETEC.184

3biset 3ter ...185

4Ne devront se soumettre qu’à un examen pratique:

a.
les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie A, B ou C;
b.
les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie D;
c.
les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie E.

5En dérogation à l’al. 1, les personnes ayant les qualifications ci-après telles que visées par le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin186 qui acquièrent un permis de conduire de la catégorie A ne doivent passer qu’un examen théorique:

a.
les matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 3;
b.
les maîtres-matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 4;
c.
les timoniers au sens de l’art. 3.02, ch. 5.187
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. RS 747.201.7
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Introduits par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. RS 747.224.121. Ce règlement n’est pas publié au RO (RO 2010 3403, 2011 3653 3655, 2012 703 7155, 2013 743, 2015 367 2361 2363, 2016 2599, 2017 669, 699). Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR (en français et en allemand). Commande de tirés à part: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 87 Examen théorique en vue de l’obtention du permis de conduire

1L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.190

1bisLes autorités cantonales compétentes rédigent les questions posées à l’examen théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les examens en vue de l’obtention des permis des catégories A et D, il y a lieu de publier un questionnaire-modèle assorti de commentaires et du système d’évaluation.191

2Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas l’examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l’épreuve théorique.192

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 88 Examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire

1L’examen pratique a pour but d’établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.

2L’examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.

3L’examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l’échelle de Beaufort.194

4L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’épreuve théorique a été réussie.195

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 88a Obtention de la patente radar et de l’autorisation officielle de naviguer au radar

1Quiconque souhaite obtenir une patente radar ou une autorisation officielle de naviguer au radar doit attester de sa qualification lors d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’examen théorique a été réussi.

2Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de la patente radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations reconnues par l’OFT donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l’obtention de la patente radar. L’OFT fixe les exigences en matière d’organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.

3Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation officielle de naviguer au radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d’une entreprise appropriée, sous la direction d’un instructeur titulaire de la patente radar. L’examen est mené par l’instructeur de l’entreprise.

4Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l’autorité compétente pour l’établissement de la patente radar ou de l’autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l’autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 89 Répétition de l’examen

1Quiconque échoue à l’examen théorique ou pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne l’examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.197

2L’examen pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette disposition ne s’applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.198

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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