Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

10 Dispositions finales

Art. 165 à 167 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 165 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de l’ordonnance.

1bisIls documentent de manière géoréférencée les restrictions et les interdictions auxquelles ils ont soumis la navigation en application de l’art. 3, al. 2, LNI. L’OFT prescrit le modèle de géodonnées minimal et le modèle de représentation minimal.419

2Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu’il n’existe pas de réglementation particulière, l’OFT agit pour le compte de la Confédération.

3 Le DETEC peut émettre des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.420

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 166 Dispositions transitoires

1Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l’annexe 5.

2...421

3...422

4Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s’appliquent qu’aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s’appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d’un permis de navigation valable.423

5L’art. 144, al. 5, ne s’applique qu’aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.424

6...425

7...426

8Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d’établissement; la sécurité d’exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.427

9L’art. 123, al. 3quater et 7, s’applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s’applique aussi aux installations de combustible transformées après l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.428

10La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu’au remplacement du ou des moteurs.429

11Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l’ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient observées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.430

12Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s’ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l’environnement, la santé des utilisateurs ou celle d’autres personnes.431

13Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d’un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l’application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l’Association suisse des constructeurs navals432 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l’admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l’Association suisse des constructeurs navals.433

14Les bateaux qui relèvent du champ d’application de la directive CE et pour lesquels il n’existe aucune attestation de conformité au sens de l’art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2002.434

15Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l’art. 153 sur l’assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nouvelle inspection. Les dispositions de l’art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.435

16L’art. 143a s’applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n’est pas apportée au sens de l’art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.436

17...437

18Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007438 sont reconnus jusqu’à leur échéance. L’autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 90 sont remplies.439

19Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu’ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu’occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu’au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles périodiques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l’art. 148, al. 4, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.440

20Les autorisations octroyées au titre de l’art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu’à leur échéance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l’art. 74 sont remplies. L’autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.441

21Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l’art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2017.442

22Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d’échappement ni une déclaration de conformité n’ont été établies au sens de l’OEMB443 sont valables jusqu’au 31 décembre 2017. À partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspondent aux dispositions de l’OEMB sont autorisés à circuler.444

23En dérogation à l’art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l’OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l’établissement en Suisse de leur propriétaire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l’art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables;
b.
les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu’une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l’art. 100, al. 2.445

24Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu’au 30 novembre 2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites:

a.
jusqu’à 60 personnes, nouvelle catégorie B I;
b.
de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1;
c.
plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2.

Tant que le permis n’est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu’il a conduite jusqu’au 30 novembre 2007. Si le détenteur d’un permis de conduire des bateaux selon l’ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l’attestation d’une entreprise de navigation, qu’il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette grandeur. Une telle attestation n’est pas nécessaire si l’ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l’autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l’ancien permis était valable (art. 81, al. 2).446

Historique et notes (26)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  12. Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden.
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).
  18. RO 2007 2275
  19. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  22. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  23. [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754 annexe ch. 7, 2006 4705 ch. II 71, 2007 2313, 2008 301. RO 2015 4401 art. 20]. Voir actuellement l’OMBat (RS 747.201.3).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  25. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  26. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 166a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008

1Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18a peuvent rester tels quels.

2Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18 a peuvent rester tels quels.

3La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l’art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 2007448 peut rester inchangée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  2. RO 2007 2275

Art. 166b Dispositions transitoires de la modification du 15 janvier 2014

1Les bateaux qui ne disposent pas de l’équipement suffisant pour naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019.

2Les conducteurs qui ne sont pas titulaires de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019.

3Les conducteurs qui naviguaient au radar avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander avant le 15 février 2019 à l’autorité compétente de leur octroyer sans examen une autorisation officielle de naviguer au radar. Une confirmation écrite de l’employeur doit être jointe à la demande. Il doit apparoir de cette confirmation que le conducteur a effectué un temps de navigation au radar d’au moins 50 jours.

4Les conducteurs qui ont suivi un cours de navigation au radar et qui ont réussi un examen théorique et pratique en la matière avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification, à l’autorité compétente de leur délivrer une patente radar. Une attestation de formation et de la réussite des examens doit être jointe à la demande. La patente est octroyée si le cours de navigation au radar et les examens satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).

5D’ici au 15 février 2019, les cantons vérifient si leur territoire inclut des plans d’eau qui, pour des raisons de sécurité, doivent être signalés par des réflecteurs radar (art. 39, al. 2) conformément à la let. G.4 de l’annexe 4, ch. I, et procèdent à la pose des signaux le cas échéant.

6Sur les rafts, les gilets de sauvetage utilisés selon le droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés.

7Les aides à la flottaison utilisées selon le droit en vigueur (SN EN 393:1994) peuvent continuer à être utilisées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 166c Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015

1Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’art. 148, al. 4, doivent établir un plan d’urgence conformément à l’art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 14 octobre 2015.

2Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d’être exploités.

3Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d’exploitation respectent les dispositions actuelles peuvent continuer d’être exploités.

4Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE451, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l’objet d’une transformation importante au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 5.

5Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse ou dans l’UE avant le 18 janvier 2017 conformément aux anciennes dispositions de la présente ordonnance peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en exploitation en Suisse si les conditions d’octroi du permis de navigation mentionnées à l’art. 96 sont remplies.

6Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE452 et qui sont déjà installés à bord au moment de l’entrée en vigueur des modifications de la présente ordonnance du 14 octobre 2015 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à leur remplacement.

7Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE peuvent être installés à bord de bateaux jusqu’au 15 février 2017.

8Les propriétaires ou les détenteurs des bateaux à moteur ont jusqu’au 15 février 2021 pour vérifier si les dispositions de l’art. 132, al. 3bis, relatives à la disposition des avertisseurs sonores sont respectées. Si les dispositions ne sont pas respectées, le propriétaire ou le détenteur doit avoir pris jusqu’à cette date des mesures appropriées afin de respecter les dispositions.

9Les permis de conducteurs de bateau et les permis de navigation qui ont été délivrés en vertu de l’ancien droit restent valables. Ils doivent être échangés contre un permis régi par le nouveau droit lors de modifications qui nécessitent une mutation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.
  3. Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

Art. 166d Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2019

1Les rafts admis à la navigation peuvent continuer d’être utilisés à moins que les contrôles périodiques donnent lieu à des observations qui imposent la révocation du permis de navigation.

2Les rafts soumis au champ d’application de la directive 2013/53/UE454 et pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j n’est pas établie peuvent être immatriculés d’ici au 1er janvier 2025 en tant que bateau de plaisance selon l’ancien droit.

3Les engins de sauvetage pouvant être jetés à l’eau visés à l’art. 134, al. 5, dont la drisse de rappel n’est pas flottante doivent être équipés d’une drisse de rappel flottante ou remplacés intégralement avant le prochain contrôle périodique, mais au plus tard d’ici au 1er janvier 2022.

4Les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 142e doivent être édictées d’ici au 1er janvier 2022.

5D’ici au 1er janvier 2025, les bateaux de sport et de plaisance déjà mis en exploitation et équipés de moteurs hors-bord d’une puissance supérieure à 25 kW doivent être équipés d’un extincteur conforme à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – protection contre l’incendie455 (annexe 15). Le post-équipement d’extincteurs fixes sur les bateaux de sport et de plaisance à moteur in-bord n’est pas exigé.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.