Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 123 ONIInstallations pour le combustible

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.287

3Les réservoirs fixes doivent être pourvus d’une aération.288 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis...289

3ter...290

3quaterLes conduites de remplissage et d’aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s’écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.291

4La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d’une vanne ou d’un robinet.

5Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.292

6De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:

a.
les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu’ils sont placés à proximité de moteurs;
b.
les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c.
les conduites d’aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d’un dispositif pare-flammes;
d.
les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e.
les vannes mentionnées à l’al. 4 doivent être placées à l’extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l’extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l’aide d’un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7 L’utilisation des robinets puisards munis d’un système de refoulement des gaz doit être possible.293

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  4. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.