Art. 135 42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1
4 Dispositions sur la construction
Art. 135 à 141 · 10 articles
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1Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:
2En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.
3Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.326
4Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.
1En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:
2Lors de l’inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l’axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l’assiette du bateau n’en soit pas altérée. Elle sera de:
3Les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l’eau apportée par les embruns de s’écouler librement.
1Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:
2La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.
Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l’annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.
1Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.
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La manoeuvrabilité d’un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu’il n’a pas besoin d’autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.
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