Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

4 Dispositions sur la construction

Art. 135 à 141 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 136 Franc-bord

1Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:

a.
pour les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
–
30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
–
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
–
40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
b.
pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.326

4Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 137 Stabilité

1En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:

a.
la gîte des bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
b.
l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l’intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
c.
le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
d.
sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l’arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
e.
sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.

2Lors de l’inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l’axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l’assiette du bateau n’en soit pas altérée. Elle sera de:

a.
18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l’al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d’une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
b.
90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e.

3Les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l’eau apportée par les embruns de s’écouler librement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 138 Flottabilité

1Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:

a.
les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b.
les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
c.
les bateaux de louage à rames;
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les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes

Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l’annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 139 Puissance propulsive

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.

Art. 140 Installations de gouverne

1Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 140a Manœuvrabilité des bateaux à voile

La manoeuvrabilité d’un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu’il n’a pas besoin d’autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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