Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

3 Dispositions d’admission

Art. 78 à 106 · 35 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

31 Conducteurs

Art. 78 Généralités

1Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont:

a.
la puissance propulsive dépasse 6 kW;
b.
la surface vélique, calculée selon l’annexe 12, est de plus de 15 m2.

2Le conducteur d’un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.

311 Permis de conduire

Art. 79 Catégories de permis

1Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:

catégorie A:
bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C
catégorie B:
bateaux à passagers
catégorie C:
bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs
catégorie D:
bateaux à voile
catégorie E:
bateaux ayant une construction particulière

1bisLes permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux154 et les dispositions d’exécution du DETEC155 sont applicables.156

2Équivalences inscrites dans le permis de conduire:

a.157
le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b.
le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs au plus conformément à l’indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.158

4Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu’il navigue uniquement à moteur.

5Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu’il navigue uniquement à la voile.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. RS 747.201.7
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 79a Champ d’application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar

1La patente radar officielle est valable en Suisse y compris sur les eaux frontalières, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

2L’autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l’examen, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 80 Obligations et restrictions

1Le permis de conduire peut être assorti d’obligations (port de lunettes, etc.).

2La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.

Art. 81 Validité territoriale

1Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n’imposent pas des conditions plus sévères quant à l’admission des conducteurs de bateaux.

2Le permis de conduire de la catégorie B n’est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.

3La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu’elle est limitée ou qu’un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d’eau déterminé imposent une inscription ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 82 Conditions générales

1L’âge minimum pour obtenir un permis est de:

a.
14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D;
b.
18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A;
c.161
20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.

1bisL’âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, est fixé en fonction des dispositions de l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux162 et des dispositions d’exécution du DETEC.163

1terEn dérogation aux dispositions de l’al. 1, let. b, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l’exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d’entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L’autorité qui délivre le permis l’indique dans le permis.164

2Le candidat au permis de conduire doit:

a.165
être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
b.
avoir réussi l’examen prescrit.

2bisLa vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)166 sont remplies comme suit:

a.167
pour la vue: exigences du 1er groupe;
b.
pour l’ouïe: exigences du 2e groupe.168

2terLes exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.169

3Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.170

[tab]
4bis L’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis OAC:
a.
par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C;
b.
par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories.171

5Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière172.173

6...174

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. RS 747.201.7
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  6. RS 741.51
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  12. RS 741.51
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 83 Conditions particulières

1...176

2Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu’il a une pratique de la navigation de 150 jours. S’il est titulaire d’un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.

3Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d’un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d’un livre de bord ou d’un autre document (par exemple attestation de l’employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d’instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d’un bateau a duré au moins 5 heures.

4Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux177 et aux dispositions d’exécution du DETEC.178

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. RS 747.201.7
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 84 Établissement du permis

1Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l’annexe 5. Le DETEC y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.179

2Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar et l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente. S’il n’est pas possible d’obtenir des permis, des patentes radar ou des autorisations officielles de naviguer au radar dans le canton de domicile ou de séjour, c’est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. À défaut, le permis, la patente radar ou l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton choisi par le candidat.180

2bisAu sens de la présente ordonnance, toute personne physique peut être titulaire d’un permis de conduire au plus.181

3Lorsque le titulaire d’un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

4En cas de perte du permis de conduire, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 85 Modifications et compléments

1Seule l’autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.

2Le titulaire est tenu d’annoncer, dans les 14 jours, à l’autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.

312 Examen

Art. 86 Généralités

1Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d’un examen théorique et pratique conformément à l’annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l’autorité compétente.

2Sur demande fondée et avec le consentement de l’autorité cantonale compétente définie à l’art. 84, al. 2, l’examen peut être subi dans un autre canton.

3L’admission à l’examen et l’ampleur des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux183 et les dispositions d’exécution du DETEC.184

3biset 3ter ...185

4Ne devront se soumettre qu’à un examen pratique:

a.
les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie A, B ou C;
b.
les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie D;
c.
les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie E.

5En dérogation à l’al. 1, les personnes ayant les qualifications ci-après telles que visées par le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin186 qui acquièrent un permis de conduire de la catégorie A ne doivent passer qu’un examen théorique:

a.
les matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 3;
b.
les maîtres-matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 4;
c.
les timoniers au sens de l’art. 3.02, ch. 5.187
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. RS 747.201.7
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Introduits par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. RS 747.224.121. Ce règlement n’est pas publié au RO (RO 2010 3403, 2011 3653 3655, 2012 703 7155, 2013 743, 2015 367 2361 2363, 2016 2599, 2017 669, 699). Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR (en français et en allemand). Commande de tirés à part: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 87 Examen théorique en vue de l’obtention du permis de conduire

1L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.190

1bisLes autorités cantonales compétentes rédigent les questions posées à l’examen théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les examens en vue de l’obtention des permis des catégories A et D, il y a lieu de publier un questionnaire-modèle assorti de commentaires et du système d’évaluation.191

2Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas l’examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l’épreuve théorique.192

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 88 Examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire

1L’examen pratique a pour but d’établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.

2L’examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.

3L’examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l’échelle de Beaufort.194

4L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’épreuve théorique a été réussie.195

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 88a Obtention de la patente radar et de l’autorisation officielle de naviguer au radar

1Quiconque souhaite obtenir une patente radar ou une autorisation officielle de naviguer au radar doit attester de sa qualification lors d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’examen théorique a été réussi.

2Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de la patente radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations reconnues par l’OFT donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l’obtention de la patente radar. L’OFT fixe les exigences en matière d’organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.

3Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation officielle de naviguer au radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d’une entreprise appropriée, sous la direction d’un instructeur titulaire de la patente radar. L’examen est mené par l’instructeur de l’entreprise.

4Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l’autorité compétente pour l’établissement de la patente radar ou de l’autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l’autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 89 Répétition de l’examen

1Quiconque échoue à l’examen théorique ou pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne l’examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.197

2L’examen pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette disposition ne s’applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.198

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

313 Documents étrangers et internationaux

Art. 90 Établissement des documents

1Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l’annexe 6. Le certificat n’est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.

1bisLe champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l’al. 1 doit être limité aux voies d’eau navigables intérieures.200

2Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

Art. 91 Reconnaissance des documents

1Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l’un des documents suivants:

a.
un permis de conduire national;
b.
un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.

2Il est autorisé à conduire son bateau étranger s’il ressort de l’un des documents visés à l’al. 1 qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

3Pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum fixé à l’art. 82, les titulaires de permis bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2.202

4Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l’annexe 6.

5Les patentes du Rhin valables et d’origine suisse telles que visées au § 6.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin203 et qui donnent droit à la conduite de bateaux motorisés sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:

a.
la grande patente, la petite patente, la patente de sport et la patente de l’administration en tant que permis de la catégorie A;
b.
la grande patente aussi en tant que permis de la catégorie C.204

6Les patentes du Rhin supérieur valables et d’origine suisse telles que visées par le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur205 sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:

a.
la grande patente du Rhin supérieur, la petite patente du Rhin supérieur, la patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur en tant que permis de la catégorie A;
b.
la grande patente du Rhin supérieur aussi en tant que permis de la catégorie C.206
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. RS 747.224.221
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 91a Obtention du permis de conduire suisse

1 Doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse:

a.
les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b.
les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

2 Les titulaires d’un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d’un État qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d’examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.

3L’OFT tient une liste de ces États. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d’application doit être restreint.

4Lors de l’obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l’art. 82. Au moment de l’obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d’âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.

5Le permis suisse n’est délivré qu’aux personnes qui, au moment de l’obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l’État où l’examen a été subi. Les permis obtenus à l’étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu’ils ont été obtenus lors d’un séjour d’au moins douze mois consécutifs dans l’État qui les a délivrés.

6...208

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 91b Reconnaissance d’autres certificats d’aptitude à la conduite au radar

1Sur demande du titulaire d’un certificat étranger d’aptitude à la conduite au radar, l’autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu’il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d’une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l’examen et l’organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).

2L’OFT tient une liste des certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance.

3Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d’autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance.

4Les patentes radar officielles visées à l’al. 3 font l’objet d’une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

32 Bateaux

321 Permis de navigation

Art. 93 Genres et catégories de permis

1Les permis de navigation seront établis pour:

a.
l’admission normale de bateaux;
b.211
l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier;
c.
l’admission de bateaux d’entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).212

2Les permis pour l’admission normale et ceux pour l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:213

a.
bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.);
b.
bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.);
c.
bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe);
d.
engins flottants (drague, bigue, grue, etc.);
e.
bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 94 Conditions et restrictions

1Le permis de navigation peut être assorti de conditions.

2Le permis peut être limité à certains plans d’eau ou secteurs.

3Le détenteur d’un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l’autorité d’admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l’autorisation de la société de leasing. L’autorité d’admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l’inscription, conserve l’original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.214

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 95 Validité territoriale

1Sous réserve de l’art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.216

2Il n’est cependant pas valable:

a.
sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu’à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW;
b.
sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu’à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d’une longueur de 20 m ou davantage.217

3Les permis de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l’autorisation douanière.218

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 96 Conditions d’octroi

1Le permis de navigation est délivré si:

a.
le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction;
b.219
l’attestation de l’assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
c.220
l’origine suisse, le dédouanement ou l’exonération du bateau sont établis;
d.
le bateau a été inspecté.

1bisLa conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2.221

2Les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.

3Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.222

4L’OFDF renseigne les autorités d’admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation ou d’apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’octroi d’un permis de navigation collectif.223

5Lorsque l’autorité d’admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l’inscription visée à l’art. 94, al. 3, elle refuse:

a.
l’annulation du permis de navigation;
b.
l’établissement d’un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
c.
la radiation de l’inscription.224

6Le refus selon l’al. 5 est caduc lorsqu’il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.225

7Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l’importation du bateau découle d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l’étranger par la personne s’établissant en Suisse. L’importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes dispositions.226

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 96a Permis de navigation collectif

1Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:

a.
construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
b.
sont en mesure de prouver qu’une personne travaillant dans l’entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
c.228
ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d’un permis de navigation collectif.

2Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:

a.
le propriétaire de l’entreprise et ses employés;
b.
les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l’entreprise, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c.229
les experts de l’autorité d’admission et de l’organe d’homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:

a.
pour les courses de dépannage et de remorquage;
b.
pour les courses de transfert ou d’essai effectués en rapport avec l’expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
c.230
pour d’autres courses gratuites si le bateau a fait l’objet d’un placement sous régime douanier.

4Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l’équipement prescrit.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 97 Établissement du permis

1Le permis de navigation est établi selon le modèle 1 ou 2 de l’annexe 7. Le DETEC en fixe la forme et le contenu à l’annexe 7.231

2Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l’autorisation de l’autorité. Lorsqu’un tel lieu fait défaut, c’est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l’utilisation.

3Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.

4En cas de perte de permis de navigation, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.

5Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l’entreprise; il est établi au nom de l’entreprise ou de son directeur responsable.232

6Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.233

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 98 Modification et compléments

1Seule l’autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.

2Le titulaire est tenu d’annoncer, dans les 14 jours, à l’autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.

322 Inspection

Art. 99 Généralités

1En règle générale, le bateau sera mis à l’eau et présenté lège à l’inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.235

2Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l’aide nécessaire lors de l’inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3Lorsque la sécurité ou la protection de l’environnement l’exigent, l’autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 100 Inspection officielle d’admission

1Avant l’établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d’établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l’annexe 12.

2Lors de l’inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l’annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l’art. 107, al. 1.237

3Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l’inspection officielle.238

4Pour les bateaux mentionnés à l’al. 3, il y a lieu d’établir le procès-verbal d’admission selon l’annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l’annexe 32 doivent être conservés par l’autorité pendant 25 ans à partir de l’établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l’original ou d’une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.

5L’inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n’a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l’annexe 10.239

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 100a Établissement du procès-verbal d’admission

1Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.241

2La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admission qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés.242

3Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.243

4Les installations à gaz liquéfié des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, doivent être contrôlées par des spécialistes tels que visés par la directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST) sur la base de l’art. 129, al. 6.244

5Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l’autorité.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 101 Inspection périodique

1Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:

a.
de six ans pour les bateaux non motorisés;
b.
de deux ans pour les bateaux de location;
c.
de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.245

2Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l’autorité compétente peut fixer d’autres délais.246

3Les délais pour la vérification ultérieure d’installations à gaz liquéfié montées sur des bateaux immatriculés sont régis par la CFST sur la base de l’art. 129, al. 6.247

4Les délais pour l’inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.248

4bisLes extincteurs et les installations d’extinction doivent être contrôlés périodiquement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.249

5L’inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l’eau. L’autorité compétente peut exiger que l’inspection de ces bateaux ait lieu à sec.250

6Pour tous les autres bateaux, l’autorité compétente décide si l’inspection périodique a lieu sur le bateau à sec ou dans l’eau.251

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 102 Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 103 Inspection d’office

Lorsqu’il y a lieu de douter qu’un bateau réponde aux prescriptions, l’autorité compétente peut ordonner une inspection d’office.

Art. 104 Mesures en cas de défectuosités

Lorsque des défectuosités sont constatées, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu’à ce qu’il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.

323 Bateaux étrangers

Art. 105 Obligation d’avoir des signes distinctifs et une autorisation

1L’obligation de porter des signes distinctifs conformément à l’art. 16 s’applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger.253

2Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l’eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.254

3L’autorisation est valable à partir de la date d’établissement jusqu’à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.255 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d’eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L’autorisation ne peut être renouvelée durant l’année civile.

4L’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 106 Conditions et établissement de l’autorisation

1L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si:256

a.
le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.257
aucune pollution des eaux ou émission importante n’est à craindre;
c.258
le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
d.259
l’attestation d’assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d’assurance-responsabilité civile accompagnée d’une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l’autorité une prime d’assurance collective;
e.260
le propriétaire ou détenteur peut établir qu’il a son domicile à l’étranger.
[tab]
2 L’autorisation est établie selon le modèle 1 de l’annexe 7.261
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

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