Art. 1.01 Définitions
Dans le présent règlement on appelle:
- 1.
- «bateau» un bateau de navigation intérieure ou un engin flottant;
- 2.
- «bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
- 3.
- «engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;
- 4.
- «bateau de plaisance» un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;
- 5.
- «bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
- 6.
- «remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
- 7.
- «pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;
- 8.
- «bateau de service de l’administration» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l’administration;
- 9.
- «bateau des services d’incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;
- 10.
- «longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;
- 11.
- «largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
- 12.
- «formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l’assemblage;
- 13.
- «équipage de pont» l’équipage nautique à l’exclusion du personnel des machines;
- 14.2
- «homme de pont», «matelot léger (mousse)», «matelot», «matelot garde-moteur», «maître-matelot», «timonier», «conducteur», «mécanicien» une personne possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du chap. 3 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin3;
- 15.
- «temps de navigation» le temps passé à bord d’un bateau se trouvant en cours de voyage.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
- RS 747.224.121


