Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Chapitre 2 Exigences pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur

Art. 2.01 Grande patente du Rhin supérieur à 2.05 Justification des temps de navigation et des secteurs parcourus · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2.01 Grande patente du Rhin supérieur

1.  Le candidat à la grande patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier d’un temps de navigation de quatre ans en tant que membre d’un équipage de pont, dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d’un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.

Le candidat doit en outre être titulaire d’un certificat d’opérateur radio au sens de l’annexe 5 de l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure

2.  Le candidat est réputé apte lorsqu’il:

a.12
est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin13 est également valable;
b.
n’a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage;
c.
est qualifié, à savoir lorsqu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.

3.  Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la conduite nécessite la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.14 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. 365 jours consécutifs comptent, au maximum, pour 180 jours de navigation effective.15

Est pris en compte comme temps de navigation selon le ch. 1 que le candidat n’est pas tenu d’effectuer en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot:

a.16
jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation des personnes titulaires d’une attestation agréée par les Ports Rhénans Suisses et certifiant qu’elles ont accompli avec succès une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d’apprentissage pratique;
b.
jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de navigation en mer effectué comme membre d’un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime comptent pour un an de temps de navigation.

4.  Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la grande patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la grande patente du Rhin supérieur est demandée:

a.
pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année;
b.
pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.17
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  2. RS 747.224.121
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er avril. 2008 (RO 2008 777).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 2.02 Petite patente du Rhin supérieur

1.  Le candidat à la petite patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier, en navigation intérieure, d’un temps de navigation d’un an au moins comme matelot ou matelot garde-moteur à bord d’un bateau motorisé.

2.  Le candidat est réputé apte lorsqu’il:

a.18
est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin19 est également valable;
b.
n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage;
c.
est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.

3.  Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la conduite nécessiterait la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.20

4.  Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la petite patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la petite patente du Rhin supérieur est demandée:

a.
pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année;
b.
pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.21
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  2. RS 747.224.121
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 2.03 Patente de sport du Rhin supérieur

1.  Le candidat à la patente de sport du Rhin supérieur doit être âgé de 18 ans au moins et être réputé apte.

2.  Le candidat est réputé apte lorsqu’il:

a.22
est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin23 est également valable;
b.
n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau;
c.
est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.

3.  Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus:24

a.
soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années;
b.
soit, dans le cadre d’une formation appropriée, au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.

4.  Les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de 15 ans au moins.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  2. RS 747.224.121
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 2.04 Patente de l’administration pour le Rhin supérieur

1.  Le candidat à la patente de l’administration pour le Rhin supérieur doit:

a.
être âgé de 21 ans au moins;
b.
appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d’incendie suisse agréé;
c.25
être physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses;
d.
être qualifié, à savoir disposer des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque la personne a réussi l’examen prévu à cet effet;
e.
avoir exercé pratiquement, pendant trois ans au moins, la navigation intérieure, dont au moins trois mois au cours de la dernière année;
f.26
avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus au moins seize fois au cours des dix années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années.

2.  Le service dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au ch. 1, let. b, e et f.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 2.05 Justification des temps de navigation et des secteurs parcourus

1.  Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d’un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l’annexe A2 ou au moyen d’un livre de bord dûment rempli, selon le modèle de l’annexe A1 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin27.28

2.  Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité selon l’art. 3.05, ch. 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l’obtention dudit certificat.

3.  Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d’un livret de service de la navigation maritime.

4.  Le temps de fréquentation d’une école professionnelle de batelier doit être justifié au moyen du certificat délivré par une telle école.

5.  Les documents visés aux ch. 2 à 4 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise.

Historique et notes (2)
  1. RS 747.224.121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

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