Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Art. 1.01 Définitions RS 747.224.221

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le présent règlement on appelle:

1.
«bateau» un bateau de navigation intérieure ou un engin flottant;
2.
«bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
3.
«engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;
4.
«bateau de plaisance» un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;
5.
«bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
6.
«remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
7.
«pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;
8.
«bateau de service de l’administration» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l’administration;
9.
«bateau des services d’incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;
10.
«longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;
11.
«largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
12.
«formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l’assemblage;
13.
«équipage de pont» l’équipage nautique à l’exclusion du personnel des machines;
14.2
«homme de pont», «matelot léger (mousse)», «matelot», «matelot garde-moteur», «maître-matelot», «timonier», «conducteur», «mécanicien» une personne possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du chap. 3 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin3;
15.
«temps de navigation» le temps passé à bord d’un bateau se trouvant en cours de voyage.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  2. RS 747.224.121

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