Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Chapitre 3 Procédures d’admission et d’examen

Art. 3.01 à 3.07 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 3.01 Commission d’examen

Les Ports Rhénans Suisses instituent une commission d’examen. Celle-ci se compose d’un président appartenant aux Ports Rhénans Suisses et d’au moins un examinateur titulaire de la patente du type demandé ou de la grande patente du Rhin supérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

Art. 3.02 Demande

1.  Le candidat à une patente du Rhin supérieur ou à une extension de la patente du Rhin supérieur doit adresser aux Ports Rhénans Suisses une demande d’admission à l’examen et de délivrance de la patente du Rhin supérieur comprenant les indications suivantes:

a.
nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse;
b.
type de la patente demandée;
c.
secteur du Rhin pour lequel la patente est demandée.30

2.  La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:

a.
une photographie d’identité récente;
b.31
un certificat médical conforme à l’annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S’il subsiste un doute sur l’aptitude physique et psychique, les Ports Rhénans Suisses peuvent exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés;
c.
si nécessaire, la justification du temps de navigation et des voyages accomplis;
d.
une copie de la carte d’identité ou du passeport;
e.
si nécessaire, une copie du certificat d’opérateur radio au sens de l’annexe 5 de l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.32

2bis.  A la place du certificat médical visé à l’annexe B2, la preuve de l’aptitude physique et psychique peut être apportée par l’un des documents suivants, reconnus par les Ports Rhénans Suisses:

a.33
un certificat de capacité valable, pour lequel s’appliquent au minimum les mêmes exigences que celles fixées aux annexes B1 et B2 et à l’art. 3.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin34; ou
b.
un certificat médical ne datant pas de plus de trois mois, établi conformément aux exigences minimales fixées aux annexes B1 et B2.35

3.  L’exigence relative à l’aptitude visée aux art. 2.01, ch. 2, let. b, 2.02, ch. 2, let. b, ou 2.03, ch. 2, let. b, est considérée comme remplie lorsque le candidat présente à la Direction de la navigation rhénane de Bâle:

a.
un extrait, en bonne et due forme, de son casier judiciaire, ou
b.
un document équivalent.

Les personnes dont le domicile ne relève pas du champ d’application du présent règlement doivent présenter le document correspondant, établi en bonne et due forme en vertu du droit applicable à leur domicile. Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois.

4.  Si la grande ou la petite patente du Rhin supérieur doit être étendue à l’autre secteur, il suffit d’accompagner la demande de la copie de la patente et de la justification des voyages effectués.

Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle n’est pas tenue d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au ch. 2, let. b, ni du document visé au ch. 3 ci-dessus.

5.  Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses ne sont pas tenus d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au ch. 2, let. b, ni du document visé au ch. 3 ci-dessus.36

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  5. RS 747.224.121
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 janv. 2004 (RO 2004 1255). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  7. Introduit par le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

Art. 3.03 Admission

1.  Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux art. 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des ch. 2, let. c, ainsi que les conditions visées à l’art. 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, les Ports Rhénans Suisses peuvent lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin38 et si ce certificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions.39 Le refus de la demande doit être motivé.

2.  Les Ports Rhénans Suisses peuvent décréter qu’un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 2.01, ch. 2, let. b, à l’art. 2.02, ch. 2, let. b ou à l’art. 2.03, ch. 2, let. b, n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. RS 747.224.121
  3. Nouvelle teneur de la phras selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).

Art. 3.04 Examen

1.  Le candidat doit prouver à la commission d’examen que, conformément au programme d’examen de l’annexe C, il:

a.
maîtrise suffisamment les prescriptions relatives à la conduite des bateaux, a acquis les connaissances nautiques et techniques nécessaires à la conduite sûre de ces derniers, dispose des capacités professionnelles requises et connaît les principes de base de la prévention des accidents;
b.
connaît suffisamment le secteur en question.

2.  Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à l’art. 2.01, ch. 1, et à l’art. 2.02, ch. 1, l’examen nécessaire pour l’obtention de la grande patente du Rhin supérieur ou de la petite patente du Rhin supérieur est théorique; l’examen nécessaire pour l’obtention de la patente de sport du Rhin supérieur ou de la patente de l’administration pour le Rhin supérieur est composé d’une partie théorique et d’une partie pratique.

3.  Les raisons d’un échec éventuel sont communiquées au candidat. La commission d’examen peut lier la participation à une nouvelle session d’examen à certaines exigences ou conditions, ou accorder certaines dispenses.

Art. 3.05 Dispenses et extensions

1.  Le candidat qui a réussi l’examen final d’une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont fait l’objet d’un examen reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses.40

2.  Le titulaire d’un certificat de conduite visé à l’art. 1.03, ch. 3, peut être dispensé de la partie de l’examen pour la patente de sport du Rhin supérieur portant sur les connaissances nautiques.

3.  Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses doit remplir les conditions d’admission visées à l’art. 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).41

4.  Sur demande, le titulaire d’une patente de l’administration pour le Rhin supérieur obtient sans examen une patente de sport du Rhin supérieur.

5.  Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur qui demande un autre type de patente du Rhin supérieur selon l’art. 1.04 ou l’extension de sa patente à un autre secteur peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont déjà été testées avant l’octroi de la patente du Rhin supérieur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 3.06 Délivrance et extension des patentes du Rhin supérieur

1.  Si le candidat a réussi l’examen, les Ports Rhénans Suisses lui délivrent la patente du Rhin supérieur correspondante, selon le modèle de l’annexe A.42

2.  Les conditions visées à l’art. 3.03, ch. 1, ou les restrictions visées aux art. 1.03, ch. 2, et 5.02, ch. 3, doivent être mentionnées sur la patente.

3.  En cas de détérioration ou de perte d’une patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses établissent, sur demande, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte aux Ports Rhénans Suisses. Toute patente détériorée ou retrouvée doit être remise aux Ports Rhénans Suisses ou leur être présentée en vue de son annulation.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

Art. 3.07 Frais

L’examen, la délivrance, l’extension et la prolongation de la patente du Rhin supérieur ainsi que l’établissement du duplicata et l’échange sont subordonnés au paiement, par le requérant, de frais appropriés. Les Ports Rhénans Suisses déterminent les frais. Ils peuvent exiger le paiement de l’intégralité ou d’une partie des frais à compter de la présentation de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

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