Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Art. 4.02 RS 747.224.221Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur

Chapitre 4 Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  La validité de la patente du Rhin supérieur est suspendue:

a.
sur décision des Ports Rhénans Suisses, qui fixent la durée de la suspension. L’autorité peut prendre une telle décision lorsque les conditions d’un retrait ne sont pas encore réunies mais qu’elle a des doutes quant à l’aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pendant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée;
b.
d’office, même en l’absence d’une décision, jusqu’au renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, si le titulaire ne fournit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l’art. 4.01, ch. 1, phrase 1.

2.  Dans le cas visé au ch. 1, let. a, ci-dessus, la patente du Rhin supérieur doit être remise aux Ports Rhénans Suisses, afin qu’ils la conservent en dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

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