Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Art. 4.03 RS 747.224.221Retrait de la patente du Rhin supérieur

Chapitre 4 Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est inapte au sens de l’art. 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, les Ports Rhénans Suisses doivent lui retirer sa patente.

2.  Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’art. 3.06, ch. 2, les Ports Rhénans Suisses peuvent lui retirer sa patente.

3.  La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses ou être présentée à ceux-ci pour annulation.

4.  Lors du retrait, les Ports Rhénans Suisses peuvent décider:

a.
qu’une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l’expiration d’un délai d’au moins trois mois, ou
b.
que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.

5.  Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une nouvelle patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses peuvent le dispenser de tout ou partie de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

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