Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1.01 Définitions à 1.04 Types de patente · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1.01 Définitions

Dans le présent règlement on appelle:

1.
«bateau» un bateau de navigation intérieure ou un engin flottant;
2.
«bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
3.
«engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;
4.
«bateau de plaisance» un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;
5.
«bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
6.
«remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
7.
«pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;
8.
«bateau de service de l’administration» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l’administration;
9.
«bateau des services d’incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;
10.
«longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;
11.
«largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
12.
«formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l’assemblage;
13.
«équipage de pont» l’équipage nautique à l’exclusion du personnel des machines;
14.2
«homme de pont», «matelot léger (mousse)», «matelot», «matelot garde-moteur», «maître-matelot», «timonier», «conducteur», «mécanicien» une personne possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du chap. 3 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin3;
15.
«temps de navigation» le temps passé à bord d’un bateau se trouvant en cours de voyage.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
  2. RS 747.224.121

Art. 1.02 Champ d’application

Le présent règlement fixe le régime des patentes de navigation sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) pour les différents types et dimensions de bateaux ainsi que les conditions d’obtention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 1.03 Patente obligatoire

1.  Pour conduire un bateau sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10), il faut être titulaire d’une patente du Rhin supérieur, conformément au présent règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné.5

2.  La grande ou la petite patente du Rhin supérieur est délivrée pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) ou pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).

La patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur ne sont délivrées que pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).6

3.  Pour conduire un bateau sur le secteur entre le garage aval de l’écluse de Birsfelden et le pont-route de Rheinfelden, il suffit:

a.
d’un certificat de conduite valable d’un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique;
b.
d’un certificat de conduite selon les art. 1 et 2 de la directive 91/672/CEE du 16 décembre 19917 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ou selon l’art. 1, al. 4, de la directive 96/50/CE du 23 juillet 19968 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté dans la version en vigueur, selon les restrictions y mentionnées et à condition que le détenteur soit âgé de 21 ans au moins, ou
c.9
d’un autre certificat de conduite valable, reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses,

ou d’une attestation, délivrée par les Ports Rhénans Suisses selon l’annexe D et certifiant que le détenteur du certificat de conduite a parcouru le secteur entre le garage aval et le garage amont de l’écluse d’Augst quatre fois dans chaque direction en l’espace de deux ans.10

4.  Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l’exception des bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite conforme aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.

5.  La patente obligatoire pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m qui:

a.
ne sont actionnés que par la force musculaire;
b.
ne naviguent qu’à la voile, ou
c.
ne sont munis que d’une machine de propulsion d’une puissance ne dépassant pas 3,68 kW

est exclusivement régie par la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure11 ou par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).
  3. JO no L 373 du 31.12.1991, p. 29.
  4. JO no L 235 du 17.9.1996, p. 31.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  7. RS 747.201

Art. 1.04 Types de patente

1.  Au sens du présent règlement on distingue les types de patentes du Rhin supérieur suivants:

a.
la grande patente du Rhin supérieur pour la conduite de tous les bateaux;
b.
la petite patente du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m, à l’exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple, et pour la conduite des bateaux destinés au transport de douze passagers au maximum;
c.
la patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m;
d.
la patente de l’administration pour le Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de service de l’administration et des bateaux des services d’incendie.

2.  Les patentes visées au ch. 1 ci-dessus permettent également la conduite des bateaux prévus à l’art. 1.03, ch. 4.

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