Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur · RS 747.224.221

Chapitre 4 Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur

Art. 4.01 à 4.04 Confiscation de patentes du Rhin supérieur · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4.01 Contrôle de l’aptitude physique et psychique

1.  Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur doit renouveler la preuve de son aptitude physique et psychique en présentant aux Ports Rhénans Suisses un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois.

Les Ports Rhénans Suisses délivrent, sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci:

a.
tous les cinq ans une nouvelle carte patente lorsque le titulaire de la patente du Rhin supérieur atteint l’âge de 50 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans;
b.
chaque année une nouvelle carte patente ou une attestation sur le certificat médical lorsque le titulaire de la patente du Rhin supérieur atteint l’âge de 65 ans.

Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents aux Ports Rhénans Suisses.

L’attestation sur le certificat médical doit porter une date de validité qui se substitue à celle figurant sur la carte patente.46

2.  Indépendamment du ch. 1 ci-dessus, les Ports Rhénans Suisses peuvent, lorsqu’ils ont des doutes quant à l’aptitude physique et psychique du titulaire d’une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d’un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et attestant l’aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n’en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés.

3.  Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, les Ports Rhénans Suisses peuvent assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites. L’art. 3.03, ch. 1, 4e phrase, s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).

Art. 4.02 Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur

1.  La validité de la patente du Rhin supérieur est suspendue:

a.
sur décision des Ports Rhénans Suisses, qui fixent la durée de la suspension. L’autorité peut prendre une telle décision lorsque les conditions d’un retrait ne sont pas encore réunies mais qu’elle a des doutes quant à l’aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pendant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée;
b.
d’office, même en l’absence d’une décision, jusqu’au renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, si le titulaire ne fournit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l’art. 4.01, ch. 1, phrase 1.

2.  Dans le cas visé au ch. 1, let. a, ci-dessus, la patente du Rhin supérieur doit être remise aux Ports Rhénans Suisses, afin qu’ils la conservent en dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

Art. 4.03 Retrait de la patente du Rhin supérieur

1.  Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est inapte au sens de l’art. 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, les Ports Rhénans Suisses doivent lui retirer sa patente.

2.  Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’art. 3.06, ch. 2, les Ports Rhénans Suisses peuvent lui retirer sa patente.

3.  La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses ou être présentée à ceux-ci pour annulation.

4.  Lors du retrait, les Ports Rhénans Suisses peuvent décider:

a.
qu’une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l’expiration d’un délai d’au moins trois mois, ou
b.
que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.

5.  Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une nouvelle patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses peuvent le dispenser de tout ou partie de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

Art. 4.04 Confiscation de patentes du Rhin supérieur

1.  En cas de présomption sérieuse du retrait (art. 4.03) d’une patente du Rhin supérieur ou de la suspension de sa validité (art. 4.02, ch. 1, let. a), les Ports Rhénans Suisses peuvent ordonner la confiscation provisoire de cette patente.49

2.  Une patente du Rhin supérieur provisoirement confisquée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses, à l’autorité compétente allemande ou au tribunal compétent avec indication des motifs de confiscation.50

3.  Les Ports Rhénans Suisses, après avoir été informée de la décision de confiscation, rendent immédiatement leur décision relative à la suspension ou au retrait de la patente du Rhin supérieur. Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales. En cas de décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision conformément à l’art. 4.02, ch. 1, let. a.51

4.  La confiscation provisoire de la patente du Rhin supérieur s’achève et la patente est restituée au titulaire lorsque le motif de la confiscation disparaît ou que la suspension ou le retrait de la patente du Rhin supérieur n’a pas été décidé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).

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