Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

413 Coque

4 Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes

Art. 115 à 120 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115 Principe

La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.

Art. 116 Hublots et raccordements à la coque

1Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l’étanchéité.

2Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s’applique pas:

a.
aux tuyaux d’échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu’ils sont particulièrement solides;
b.
aux conduites d’eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 117 Cloisons

Si la flottabilité en cas d’envahissement est prescrite et qu’elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.278 Les trous d’homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d’arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 118 Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d’accéder sans obstacle de l’intérieur à l’extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l’exige. Les dimensions de ces sorties seront d’au moins 50 x 40 cm.

Art. 119 Planchers et revêtements

1Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l’accès à toutes les parties essentielles de la coque.

2Les revêtements doivent être amovibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 120 Installations et engins d’épuisement

1Les bateaux doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.280

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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