Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

418 Équipement

4 Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes

Art. 131 à 134a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Principe

1Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.

Art. 132 Équipement minimum

1Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l’annexe 15.299

2Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l’art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l’ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».300

3bisLors de l’émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l’al. 3, mettre en danger l’ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.301

4Les cordages et le dispositif d’ancrage doivent avoir une tenue suffisante.302

5...303

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 133 Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav

1Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994305 (agrément de type).

2Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE306 dans leur version valable dans l’UE.307

3Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.

4Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.308

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. RS 747.224.131. Ce texte n’est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.
  3. Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 134 Engins de sauvetage

1Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.309

2Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a.310

2bisLes gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.311

3Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux312 et les dispositions d’exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.313

4Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.314

4bisLa disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:

a.315
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l’art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs;
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux316.317

5Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.318

6La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.319

7...320

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. RS 747.201.7
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  8. RS 747.201.7
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition

1Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.322

2Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134.

3Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323.

4L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

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