Art. 131 Principe
1Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.
2Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.
Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1
4 Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes
Art. 131 à 134a · 5 articles
1Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.
2Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.
1Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l’annexe 15.299
2Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.
3Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l’art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l’ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».300
3bisLors de l’émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l’al. 3, mettre en danger l’ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.301
4Les cordages et le dispositif d’ancrage doivent avoir une tenue suffisante.302
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1Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994305 (agrément de type).
2Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE306 dans leur version valable dans l’UE.307
3Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.
4Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.308
1Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.309
2Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a.310
2bisLes gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.311
3Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux312 et les dispositions d’exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.313
4Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.314
4bisLa disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:
5Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.318
6La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.319
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1Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.322
2Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134.
3Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323.
4L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.
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