1De nuit ou par temps bouché, les signaux sonores prévus à l’annexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d’installations fixes.
2Si la sécurité de la navigation l’exige, les ponts, les obstacles à la navigation et les installations pour la navigation doivent être signalisés aux frais de leurs propriétaires par des réflecteurs radars conformément à l’annexe 4, ch. I, let. G.4.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).