Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

26 Règles de route et de stationnement

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 41 à 59 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 41 Règles générales de comportement

1Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.

2Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.

3...107

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 42 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 44 Bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux

1En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:

a.
tout bateau s’écarte des bateaux prioritaires;
b.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, s’écarte des bateaux à marchandises;
c.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s’écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31;
d.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à voile;
e.
tout bateau motorisé, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à rames;
f.
les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.

2Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.

3Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 45 Rencontre de bateaux à moteur entre eux

1Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l’un ni l’autre n’est tenu de s’écarter selon l’art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, le bateau qui voit l’autre par tribord doit s’écarter.

2Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.

3Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d’accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L’autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l’espace nécessaire à tribord.

Art. 46 Dépassement de bateaux à moteur entre eux

1Lorsqu’il n’est pas prioritaire selon l’art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s’écarte de la route de ce dernier.

2Est considéré comme rattrapant l’autre tout bateau qui s’approche d’un autre bateau par l’arrière, de manière qu’il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.

3Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l’autre croise la route de ce dernier, au sens de l’art. 45, ni le libérer de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé.

Art. 47 Comportement des bateaux à voile entre eux

Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre, comme il suit:

a.
quand les bateaux reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s’écarte de la route de l’autre;
b.
quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s’écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux

1Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux leur laissent l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d’au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu’aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1.

2Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.

3Autant que possible:

a.
les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l’al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2;
b.
les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle.

4En cas de danger d’abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 50 Remous à éviter

Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l’art. 28.

Art. 51 Bateaux incapables de manoeuvrer

1Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d’autres bateaux s’approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

2Tout autre bateau doit s’écarter des bateaux incapables de manœuvrer.

Art. 52 Ports et débarcadères

1Les bateaux qui sortent d’un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s’il s’agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».112

2Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l’emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.

3La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s’en éloigner ne doit pas être gênée par d’autres bateaux. Il est interdit d’accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».113

4Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l’obligation d’observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux prioritaires n’en sont pas gênés.114

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 53 Navigation dans la zone riveraine

1À l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115

a.
parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
b.
naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.

2L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux:

a.116
aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;
b.
bateaux de pêche professionnelle au travail;
c.
bateaux de pêche à la traîne si l’autorité compétente a donné une autorisation.117

3Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d’au moins 25 m.119

4L’autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:

a.
des zones riveraines sont proches l’une de l’autre, qu’elles se touchent ou qu’elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l’exige;
b.
des nuisances de la navigation ou d’autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. RO 1992 506
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues

1Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d’engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.120

2Le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121

2bis...122

2terLes autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123

3Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124

4Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125

5Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126

6Est également interdit le remorquage d’engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).

7le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 54a Utilisation de scooters de plongée

1Les scooters de plongée ne peuvent être utilisés que pour se déplacer sous la surface de l’eau. Les déplacements à la surface de l’eau ne sont admis qu’à des fins de sauvetage ou, sur de courtes distances, lors de la mise à l’eau et de la sortie de l’eau.

2L’utilisation des scooters de plongée est exclusivement réservée aux plongeurs qui:

a.
font partie d’une autorité, de la police, de l’armée ou d’un service de sauvetage;
b.
en font un usage commercial, ou
c.
les utilisent lors d’activités de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55 Navigation par temps bouché

1Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l’étendue de l’équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d’eau sur lesquels les bateaux circulent.

2Si les circonstances l’exigent, tout bateau est tenu de s’arrêter.

3Les bateaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 55a, al. 1, et qui sont en train de naviguer lors de l’arrivée du temps bouché doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive.

4Lorsque le conducteur d’un bateau localise un autre bateau uniquement à l’aide du radar, il doit déterminer s’il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision.

5Une vigie doit être placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d’ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.

6Lors de la navigation au radar, on peut renoncer à la vigie visée à l’al. 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 55a Sortie par temps bouché

1Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d’émettre les signaux visuels et sonores prescrits.

2Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d’un compas, d’un appareil Satnav, ou d’un radar.131

3Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins:

a.
d’un indicateur de vitesse de giration conformément à l’art. 133, al. 1;
b.
d’un radar conformément à l’art. 133, al. 1 à 3;
c.
d’un appareil Satnav conformément à l’art. 133, al. 4;
d.
d’un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l’utilisation d’installations de radiocommunication maritime n’est pas admise.

4Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l’al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l’art. 133 peuvent être reconnus équivalents.

5Il incombe au conducteur d’être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55b Navigation au radar des bateaux prioritaires

Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l’équipement de navigation visé à l’art. 55a, al. 3, et prêt à l’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché

Par temps bouché, les bateaux prioritaires émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57 Utilisation de radars

1Lors des courses conformément à l’art. 55a, al. 2, effectuées à l’aide d’un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l’utilisation du radar et avec l’évaluation des informations que fournit l’appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.

2Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l’observateur du radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar.135

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57a Utilisation de l’appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC

1Durant la navigation au radar, l’appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l’emploi sur le canal 16 OUC.

2Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.

3L’octroi de la concession de radiocommunication en vue de l’utilisation de l’appareil radiotéléphonique est régi par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication137.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. RS 784.102.1

Art. 58 Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants:

a.
agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
b.
tirer des fusées rouges ou montrer d’autres signaux lumineux rouges;
c.
émettre une série de sons prolongés;
d.
émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · · – – – · · · (SOS) du Code Morse;
e.
émettre des volées de cloche;
f.
faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

Art. 59 Stationnement

1Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,138 on observera une distance d’au moins 25 m.139

2Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l’effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.

3L’ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l’extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n’est pas applicable aux engins flottants.140

Historique et notes (3)
  1. RO 1992 506
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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