1L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.190
1bisLes autorités cantonales compétentes rédigent les questions posées à l’examen théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les examens en vue de l’obtention des permis des catégories A et D, il y a lieu de publier un questionnaire-modèle assorti de commentaires et du système d’évaluation.191
2Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas l’examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l’épreuve théorique.192
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).