1Les bateaux doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.
2Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.280
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).