1L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si:256
- a.
- le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
- b.257
- aucune pollution des eaux ou émission importante n’est à craindre;
- c.258
- le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
- d.259
- l’attestation d’assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d’assurance-responsabilité civile accompagnée d’une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l’autorité une prime d’assurance collective;
- e.260
- le propriétaire ou détenteur peut établir qu’il a son domicile à l’étranger.
- [tab]
- 2 L’autorisation est établie selon le modèle 1 de l’annexe 7.261
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).