Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

4 Dispositions sur la construction

Art. 107 à 148l · 65 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

41 Dispositions communes

411 Généralités

Art. 107 Principe

1Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l’art, de manière que:

a.
les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.
la sécurité des personnes à bord soit garantie;
c.
les propriétés de l’eau ne puissent être altérées.

2Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s’ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3L’autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.262

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 107a Dispositions non applicables

1Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.264

2L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V.

3L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.265

4...266

5et 6 ...267

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 108 Protection des eaux

1Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d’installations pour la cuisine ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2Le bordé extérieur d’un bateau ne doit pas constituer en même temps l’une des parois d’un récipient contenant des substances dangereuses pour l’eau.

3Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d’autres mesures ne garantissent qu’aucune substance dangereuse pour l’eau ne peut s’écouler et se répandre dans l’eau.

4...268

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 109 Émissions sonores d’exploitation

Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d’exploitation excessives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109a Émissions sonores d’exploitation admissibles

1Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser 67 dB(A).

2Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d’un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A).

3Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l’exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109b Attestation du respect des émissions sonores d’exploitation admissibles

1Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j pour:

a.
les bateaux de sport visés à l’art. 109a, al. 1 et 2;
b.
les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale ne dépasse pas 40 kW.

2Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l’al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10. Au besoin, l’OFT édicte une circulaire qui précise les prescriptions concernant les mesures visées à l’annexe 10.272

3Pour les bateaux de sport devant faire l’objet d’une mesure des émissions sonores d’exploitation telle que visée à l’al. 2, l’autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l’art. 148j comme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s’il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A).

4Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l’exception des bateaux de sport, l’autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l’al. 2. Si l’autorité compétente présuppose qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 110 Charge

1La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d’envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.273

2Le poids d’une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 111 Marques de construction

1Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:

a.
sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b.275
sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3Si la puissance propulsive n’est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.276

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 112 Locaux d’habitation et de séjour

Les locaux d’habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.

412 Franc-bord et stabilité

Art. 113 Franc-bord

1Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.

2Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu’à leur point le plus bas.

Art. 114 Stabilité

1Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d’utilisation pour lequel ils sont prévus.

2Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.

413 Coque

Art. 115 Principe

La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.

Art. 116 Hublots et raccordements à la coque

1Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l’étanchéité.

2Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s’applique pas:

a.
aux tuyaux d’échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu’ils sont particulièrement solides;
b.
aux conduites d’eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 117 Cloisons

Si la flottabilité en cas d’envahissement est prescrite et qu’elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.278 Les trous d’homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d’arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 118 Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d’accéder sans obstacle de l’intérieur à l’extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l’exige. Les dimensions de ces sorties seront d’au moins 50 x 40 cm.

Art. 119 Planchers et revêtements

1Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l’accès à toutes les parties essentielles de la coque.

2Les revêtements doivent être amovibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 120 Installations et engins d’épuisement

1Les bateaux doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.280

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

414 Installations des machines

Art. 121 Généralités

1La puissance de l’appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:

a.
les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s’arrêter cap à l’aval;
b.
les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c.
sur les bateaux de plaisance équipés d’une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d’un dispositif d’arrêt.

2Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3...282

4Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d’échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux283.284

5Les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d’un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.285

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. RS 747.201.3
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 122 Tuyaux d’échappement

Les tuyaux d’échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d’incendie et les atteintes à la santé.

Art. 123 Installations pour le combustible

1Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.287

3Les réservoirs fixes doivent être pourvus d’une aération.288 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis...289

3ter...290

3quaterLes conduites de remplissage et d’aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s’écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.291

4La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d’une vanne ou d’un robinet.

5Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.292

6De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:

a.
les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu’ils sont placés à proximité de moteurs;
b.
les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c.
les conduites d’aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d’un dispositif pare-flammes;
d.
les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e.
les vannes mentionnées à l’al. 4 doivent être placées à l’extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l’extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l’aide d’un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7 L’utilisation des robinets puisards munis d’un système de refoulement des gaz doit être possible.293

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  4. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 124 Installations à air comprimé

Les prescriptions fédérales concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression s’appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.

415 Installations électriques

Art. 125 Prescriptions applicables

La construction, l’exploitation et l’entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.

Art. 126 Dispositions particulières

1Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l’humidité, et qui sont difficilement inflammables.

2La tension admissible est de:

a.
250 V pour l’éclairage et le chauffage;
b.
500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

3Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.

5Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l’appareillage électrique seront posés de manière que l’influence magnétique sur le compas294 soit inférieure à 0,5°.

6Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d’éviter l’écoulement d’électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

416 Installations de gouverne et de timonerie

Art. 127 Installations de gouverne

1Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n’est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d’autres bateaux.

2L’angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l’exploitation l’exige.

Art. 128 Postes de timonier

1Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d’eau et sur les installations d’accostage et de départ.

2Par conditions normales d’exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l’exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser 72 dB(A) à la hauteur de la tête de l’homme de barre.295

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

417 Installations à gaz liquéfié

Art. 129 Installations à gaz liquéfié

1Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié sur les bateaux (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.

2Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les avaries mécaniques et les incendies.

3Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu’en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l’assiette et la gite du bateau sont normales.

4Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.

5Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.

6La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l’art. 32c, al. 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents297. Au besoin, l’OFT peut édicter des instructions complémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
  2. RS 832.30

418 Équipement

Art. 131 Principe

1Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.

Art. 132 Équipement minimum

1Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l’annexe 15.299

2Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l’art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l’ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».300

3bisLors de l’émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l’al. 3, mettre en danger l’ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.301

4Les cordages et le dispositif d’ancrage doivent avoir une tenue suffisante.302

5...303

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 133 Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav

1Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994305 (agrément de type).

2Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE306 dans leur version valable dans l’UE.307

3Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.

4Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.308

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. RS 747.224.131. Ce texte n’est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.
  3. Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 134 Engins de sauvetage

1Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.309

2Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a.310

2bisLes gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.311

3Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux312 et les dispositions d’exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.313

4Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.314

4bisLa disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:

a.315
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l’art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs;
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux316.317

5Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.318

6La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.319

7...320

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. RS 747.201.7
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  8. RS 747.201.7
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition

1Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.322

2Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134.

3Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323.

4L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

Art. 136 Franc-bord

1Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:

a.
pour les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
–
30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
–
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
–
40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
b.
pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.326

4Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 137 Stabilité

1En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:

a.
la gîte des bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
b.
l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l’intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
c.
le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
d.
sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l’arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
e.
sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.

2Lors de l’inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l’axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l’assiette du bateau n’en soit pas altérée. Elle sera de:

a.
18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l’al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d’une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
b.
90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e.

3Les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l’eau apportée par les embruns de s’écouler librement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 138 Flottabilité

1Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:

a.
les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b.
les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
c.
les bateaux de louage à rames;
d.329
les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes

Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l’annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 139 Puissance propulsive

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.

Art. 140 Installations de gouverne

1Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.

2...331

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 140a Manœuvrabilité des bateaux à voile

La manoeuvrabilité d’un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu’il n’a pas besoin d’autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants

Art. 142 Définitions

En vue de l’application des dispositions particulières de la présente section, on entend par:

a.
«analyse des risques»: une analyse au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)336;
b.
«rapport de sécurité»: un rapport au sens des art. 2, let. e, et 17, al. 3, OCEB;
c.
«experts»: les personnes visées à l’art. 5a, al. 1, let. a, OCEB;
d.
«rapport d’examen d’expert»: un rapport au sens de l’art. 2, let. f, OCEB;
e.
«devoir de diligence»: le devoir tel que défini à l’art. 5 OCEB.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 747.201.7

Art. 142a Tâches et compétences de l’autorité de surveillance

1L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux à marchandises et des engins flottants en fonction des risques.

2Elle peut exiger des rapports de sécurité, des analyses de risques et d’autres attestations. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondage.

3Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau à marchandises ou un engin flottant peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle exige du propriétaire ou du détenteur qu’il prenne les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.

4Si les mesures prises par le propriétaire ou le détenteur ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut:

a.
exiger que le propriétaire ou le détenteur prenne des mesures supplémentaires, ou
b.
charger des tiers de prendre les mesures appropriées.

5Les coûts des mesures visées à l’al. 4, let. b, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

6L’autorité compétente peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation et retirer un permis de navigation si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142b Collaboration

1Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants.

2Il assiste gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d’inspection et de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142c Responsabilité du propriétaire ou du détenteur

Le propriétaire ou le détenteur veille à ce que les bateaux et les engins flottants soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142d Organisation de l’exploitation

L’organisation de l’exploitation doit être adaptée aux caractéristiques de l’entreprise ainsi qu’à l’état technique des bateaux et des engins flottants, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires et des vecteurs d’énergie utilisés et elle doit assurer la maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 143 Marques d’enfoncement

1Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.342

2Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 143a Stabilité des bateaux à marchandises

1Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d’apporter au moyen d’un calcul la preuve d’une stabilité suffisante. En cas de doute, l’autorité compétente décide s’il y a lieu de présenter cette preuve.

2La preuve est considérée comme apportée lorsque l’angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l’endroit le plus bas ne plonge pas dans l’eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.

3Il convient de prendre en compte l’influence que d’éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.

4Aucun essai d’inclinaison n’est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d’un calcul garantissant une précision suffisante.

5Pour les moments d’inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:

a.
pression du vent latéral de 0,25 kN/m2;
b.
moment d’inclinaison résultant des forces centrifuges lors d’une manœuvre de giration

[tab]
Signification des abréviations:
LCWL
longueur de la ligne de flottaison, en m;
c
coefficient à fixer par le chantier naval ou l’exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4;
v
vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s;
T
tirant d’eau du bateau en pleine charge, en m;
D
déplacement du bateau en pleine charge, en t;
KG
hauteur du centre de gravité sur l’arête supérieure de la quille, en m.

6S’il faut s’attendre à ce que l’exploitation pratique du bateau fasse apparaître d’autres moments d’inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’angle d’inclinaison.

7Si les conditions locales d’utilisation font apparaître d’assez fortes pressions du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 144 Franc-bord

1Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d’après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.344 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d’eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l’Europe).

2Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque est de:

a.345
pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure:
–
30 cm en zone 2
–
15 cm en zone 3
b.
pour les bateaux non pontés:
–
100 cm en zone 2
–
  50 cm en zone 3

3Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l’al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu’à:

–
10 cm en zone 2
–
  5 cm en zone 3

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l’annexe 14.

4Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l’al. 3 que si:

a.
leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante;
b.
elles sont étanches jusqu’à la hauteur de la distance de sécurité.

5Le franc-bord pour les engins flottants est de:

a.
90 cm en zone 2;
b.
45 cm en zone 3.346

6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu’avec un chargement défavorable de l’engin flottant et avec le moment d’inclinaison mentionné à l’al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l’engin incliné n’est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d’un essai de stabilité effectué avec l’engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.347

7 S’agissant du moment d’inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:

a.
pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b.
déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l’exploitation;
c.
autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).348

8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.349

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 145 Distance de sécurité

1La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d’au moins:

–
60 cm en zone 2
–
30 cm en zone 3350

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm en dessus du pont.

2La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l’écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l’al. 1:

a.
s’il s’agit de cales s’étendant d’un bord à l’autre:
–
de 40 cm en zone 2
–
de 20 cm en zone 3
b.
s’il s’agit de cales qui ne s’étendent pas d’un bord à l’autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l’annexe 14.

3Les ouvertures sur les ponts d’engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm au-dessus du pont.351

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 146 Coque

1Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d’une société de classification reconnue.352

2Les bateaux doivent être dotés au moins d’une cloison d’abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l’extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n’est pas nécessaire.353

3À l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d’abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l’eau. Cette preuve n’est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d’au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.354

4La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d’éventuels envahissements asymétriques.355

5La cloison d’abordage doit être étanche et construite d’un côté à l’autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu’au pont et ne doit pas comporter de portes, d’écoutilles, de trous d’hommes ou d’autres ouvertures.356

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre

1Le nombre d’ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d’une société de classification reconnue par l’OFT.

2L’autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l’ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l’ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l’autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n’est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.

3L’extrémité de la chaîne de l’ancre doit être fixée solidement à la coque.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 147 Installation d’épuisement

1Chaque compartiment étanche d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s’applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l’air.

2Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l’une d’entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.

3Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4Le débit d’épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

d est le diamètre intérieur du tuyau d’épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:

Signification des symboles:

L
longueur maximale du bateau ou de l’engin flottant sans partie supplémentaire, en m;
B
largeur du bateau ou de l’engin flottant sur couple, en m;
H
hauteur latérale minimale du bateau ou de l’engin flottant, en m.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 147a Engins de sauvetage

Toute personne travaillant à bord d’un engin flottant doit disposer d’un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l’engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes

Art. 148 44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes

1Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux362 sont applicables à la construction et à l’équipement des bateaux à passagers.

2Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum. Sont en outre applicables les exigences visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance sur la construction des bateaux.363

3En dérogation à l’al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l’art. 138, pour autant qu’il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le DETEC.364

4Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d’exécution du DETEC. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.365

5Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’al. 4 doivent disposer d’un plan d’urgence garantissant qu’en cas d’événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S’il est nécessaire de faire appel à des services d’intervention pour mettre en œuvre le plan d’urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d’intervention.366

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. RS 747.201.7
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

45 Dispositions particulières applicables aux rafts

Art. 148f ...

1Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d’une unité le nombre calculé selon l’annexe 18, ch. 1, let. c.

2Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

46 Dispositions particulières pour les bateaux de sport

Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d’éléments de construction

1Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE372 qui les concernent respectivement:

a.
art. 4 et l’annexe I qui y est mentionnée;
b.
art. 7 à 12, et
c.
art. 25 et l’annexe IX qui y est mentionnée.

2L’obligation d’apposer le marquage «CE» n’est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l’UE, il peut rester apposé.

3L’OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d’émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.

4Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l’al. 3, il est supposé qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.373

5Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu’en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d’une autre manière.

6La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l’autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 609).

Art. 148h Évaluation de la conformité

1L’évaluation de la conformité est régie par:

a.
les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE375, et
b.
l’annexe II de la décision no 768/2008/CE376 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.

2Si un service d’évaluation de la conformité participe à l’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
  3. Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Art. 148i Organes de contrôle

1Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE378 doivent, pour le domaine en question:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation379;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités d’une autre manière par le droit fédéral.

2Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
  3. RS 946.512

Art. 148j Déclaration de conformité

1Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe IV qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE381.

2Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE.

3La déclaration visée à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Art. 148k Documentation technique

La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE383 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Art. 148l Surveillance du marché

1Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l’art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

2Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s’assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à:

a.
exiger de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé les documents et informations nécessaires;
b.
prélever des échantillons;
c.
ordonner des vérifications;
d.
pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d’ouverture.

3Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou de l’élément de construction si:

a.
l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l’autorité compétente;
b.
des doutes laissent supposer qu’un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n’est pas conforme à la documentation présentée;
c.
un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l’objet d’une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.

4Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits385.

5Avant d’ordonner un contrôle conformément à l’al. 3 ou une mesure conformément à l’al. 4, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé la possibilité de prendre position.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 148k. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. RS 930.11

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