Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

25b Contrôle de la capacité de conduire

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 40b à 40k · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40b Tests préliminaires

1La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.

2Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un bateau dans cet état, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.

4Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.

5Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.

Art. 40bbis Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

1Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:

a.
d’un éthylotest au sens de l’art. 40c;
b.
d’un éthylomètre au sens de l’art. 40cbis.

2Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 40c, al. 5 et 6).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40c Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs

1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou
b.
après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.

2Les éthylotests doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure85 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.

3Le maniement des éthylotests en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)86.

4Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si leurs résultats divergent de plus de 0,05 mg/l, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner un contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre ou une analyse de sang.

5Si la différence entre les résultats des mesures visées à l’al. 4 ne dépasse pas 0,05 mg/l, c’est le plus faible des deux résultats qui est déterminant. L’état d’ébriété est considéré dans tous les cas comme avéré si les conditions suivantes sont remplies:

a.
pour les bateaux motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,40 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature;
b.
pour les bateaux non motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau non motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,55 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature.

6Pour les personnes participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel, l’incapacité de conduire conformément à l’art. 40abis, al. 1, est réputée établie si le plus faible des deux résultats des mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 941.210
  3. RS 741.013

Art. 40cbis Contrôle au moyen d’un éthylomètre

1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix minutes après la dernière consommation d’alcool.

2Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.

3Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure88 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.

4Le maniement des éthylomètres en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, OCCR89.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 941.210
  3. RS 741.013

Art. 40d Prise de sang visant à déceler la présence d’alcool

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:

a.
le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l’art. 40c, al. 5 et 6, et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2.
aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
b.
le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir participé à la conduite d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang.

2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40dbis Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool

Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d’un bateau. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40dter Personnes pouvant être soumises aux examens

S’il n’est pas possible de déterminer les personnes qui participaient à la conduite du bateau, toutes celles qui entrent en ligne de compte peuvent être soumises aux examens visés aux art. 40b à 40dbis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40e Obligations de la police

1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:

a.
qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire tel que visé à l’art. 40b ou aux contrôles de l’alcool dans l’air expiré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI);
b.
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 40c entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
c.
qu’elle peut exiger une prise de sang.

2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en relation avec l’art. 20b, al. 2, et l’art. 41a, al. 1, LNI).

3Le déroulement du contrôle de l’alcool dans l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR94.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 741.013

Art. 40f Prélèvement du sang et récolte des urines

1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.

2La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d’échantillons.

3Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l’art. 14, al. 3, OCCR95.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40g Examen médical

1Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant sont fixées par analogie à l’art. 15. al. 1, OCCR96.

2L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40h Avis d’experts

1Les résultats de l’analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus lorsque:

a.
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 40a, al. 4;
b.
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 40a, al. 4, mais qu’il existe des indices d’incapacité de conduire.

2L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.

3La reconnaissance d’experts est régie par l’art. 16, al. 3, OCCR97.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40i Autre constatation de l’incapacité de conduire

1Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués, de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool:

a.
d’après l’état et le comportement de la personne suspectée, ou
b.
par les indications obtenues sur la quantité consommée.

2Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.

Art. 40j Procédure

Les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments sont réglées d’après les dispositions d’exécution de l’OCCR98.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40k Diplomates et personnes ayant un statut analogue

Les personnes ayant participé à la conduite d’un bateau qui bénéficient de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

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