Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

311 Permis de conduire

3 Dispositions d’admission 31 Conducteurs

Art. 79 à 85 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Catégories de permis

1Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:

catégorie A:
bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C
catégorie B:
bateaux à passagers
catégorie C:
bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs
catégorie D:
bateaux à voile
catégorie E:
bateaux ayant une construction particulière

1bisLes permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux154 et les dispositions d’exécution du DETEC155 sont applicables.156

2Équivalences inscrites dans le permis de conduire:

a.157
le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b.
le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs au plus conformément à l’indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.158

4Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu’il navigue uniquement à moteur.

5Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu’il navigue uniquement à la voile.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. RS 747.201.7
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 79a Champ d’application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar

1La patente radar officielle est valable en Suisse y compris sur les eaux frontalières, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

2L’autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l’examen, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 80 Obligations et restrictions

1Le permis de conduire peut être assorti d’obligations (port de lunettes, etc.).

2La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.

Art. 81 Validité territoriale

1Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n’imposent pas des conditions plus sévères quant à l’admission des conducteurs de bateaux.

2Le permis de conduire de la catégorie B n’est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.

3La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu’elle est limitée ou qu’un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d’eau déterminé imposent une inscription ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 82 Conditions générales

1L’âge minimum pour obtenir un permis est de:

a.
14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D;
b.
18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A;
c.161
20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.

1bisL’âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, est fixé en fonction des dispositions de l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux162 et des dispositions d’exécution du DETEC.163

1terEn dérogation aux dispositions de l’al. 1, let. b, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l’exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d’entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L’autorité qui délivre le permis l’indique dans le permis.164

2Le candidat au permis de conduire doit:

a.165
être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
b.
avoir réussi l’examen prescrit.

2bisLa vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)166 sont remplies comme suit:

a.167
pour la vue: exigences du 1er groupe;
b.
pour l’ouïe: exigences du 2e groupe.168

2terLes exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.169

3Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.170

[tab]
4bis L’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis OAC:
a.
par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C;
b.
par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories.171

5Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière172.173

6...174

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. RS 747.201.7
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  6. RS 741.51
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  12. RS 741.51
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 83 Conditions particulières

1...176

2Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu’il a une pratique de la navigation de 150 jours. S’il est titulaire d’un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.

3Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d’un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d’un livre de bord ou d’un autre document (par exemple attestation de l’employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d’instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d’un bateau a duré au moins 5 heures.

4Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux177 et aux dispositions d’exécution du DETEC.178

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. RS 747.201.7
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 84 Établissement du permis

1Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l’annexe 5. Le DETEC y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.179

2Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar et l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente. S’il n’est pas possible d’obtenir des permis, des patentes radar ou des autorisations officielles de naviguer au radar dans le canton de domicile ou de séjour, c’est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. À défaut, le permis, la patente radar ou l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton choisi par le candidat.180

2bisAu sens de la présente ordonnance, toute personne physique peut être titulaire d’un permis de conduire au plus.181

3Lorsque le titulaire d’un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

4En cas de perte du permis de conduire, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 85 Modifications et compléments

1Seule l’autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.

2Le titulaire est tenu d’annoncer, dans les 14 jours, à l’autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.

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