Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 60 à 71 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d’eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 61 Définition

Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.

Art. 62 Dispositions dont l’application est exclue

Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).

Art. 63 Rencontre et dépassement

1La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.

2En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d’émettre à temps «deux sons brefs». L’autre bateau répond par le même signal et laisse l’espace nécessaire sur sa droite.

3En dérogation à l’al. 2, les autres bateaux s’écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.

4Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n’en sont pas gênés.

5Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bateau descendant l’ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.

Art. 64 Passage sous les ponts

1La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l’aval du pont que le bateau descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu’ils s’approchent d’un pont.

2La rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu’il existe des passages séparés.

Art. 66 Bateaux prioritaires

En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bateaux prioritaires ont toujours la priorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 67 Traversée

1À l’exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s’écartent des bateaux descendants et montants.

2La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l’égard des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s’il s’agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s’il s’agit de bateaux montants.143

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 68 Virage

Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d’autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Art. 70 Stationnement interdit

Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu’à proximité des ponts et sous les ponts.

Art. 71 Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés

1Les engins flottants et les bateaux d’où sont effectués des travaux dans l’eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent:

a.
De nuit:
1.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l’autre côté.
b.
De jour:
1.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l’autre côté.

2Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d’une autre manière appropriée.

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