Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

21 Généralités

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 3 à 15 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conducteur

1En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

2Le conducteur est responsable de l’observation de la présente ordonnance.

Art. 4 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1Les membres de l’équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation de la présente ordonnance.

2Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 5 Devoir général de vigilance

Le conducteur s’assure que la navigation sur le plan d’eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d’éviter:

a.
de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d’autres bateaux, à la propriété d’autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l’eau et sur les rives;
c.
de gêner la navigation et la pêche;
d.
de polluer l’eau ou d’altérer d’une autre manière ses propriétés.

Art. 7 Chargement et nombre de personnes

1La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S’il y a des marques d’enfoncement, le bateau ne doit pas s’enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.

2La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

3Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d’un bateau admis pour le transport de 2 personnes.

4Si le nombre de personnes ou la charge admissible n’ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.

Art. 8 Documents

Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l’autorité compétente.

Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable

1Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s’y amarrer.

2Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.

Art. 10 Protection des eaux

1Il est interdit de verser ou de laisser s’écouler dans l’eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.

2Si, par suite d’inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l’eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pollution.

3Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d’autres substances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la police.

4Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l’huile doit être biodégradable.36

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 11 Protection contre les nuisances

Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d’échappement et d’odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.

Art. 12 Accidents et assistance

1En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

3Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.

4S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5En cas de dommages matériels, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.

Art. 13 Bateaux échoués ou coulés

Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S’il n’est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.

Art. 14 Ordres des autorités

1Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d’assurer la sécurité du trafic ou d’écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.

Art. 14a Droit de priorité

1Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.

2Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:

a.
le requérant en atteste le besoin;
b.
le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
c.
la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. RS 745.11

Art. 15 Contrôle

Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

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