Art. 3 Conducteur
1En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.
2Le conducteur est responsable de l’observation de la présente ordonnance.
Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1
2 Dispositions concernant la circulation
Art. 3 à 15 · 14 articles
1En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.
2Le conducteur est responsable de l’observation de la présente ordonnance.
1Les membres de l’équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation de la présente ordonnance.
2Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.
Le conducteur s’assure que la navigation sur le plan d’eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d’éviter:
Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s’il est contraint de s’écarter de la présente ordonnance.
1La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S’il y a des marques d’enfoncement, le bateau ne doit pas s’enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.
2La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.
3Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d’un bateau admis pour le transport de 2 personnes.
4Si le nombre de personnes ou la charge admissible n’ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.
Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l’autorité compétente.
1Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s’y amarrer.
2Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.
1Il est interdit de verser ou de laisser s’écouler dans l’eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.
2Si, par suite d’inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l’eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pollution.
3Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d’autres substances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la police.
4Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l’huile doit être biodégradable.36
Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d’échappement et d’odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.
1En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.
2Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.
3Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.
4S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.
5En cas de dommages matériels, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.
Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S’il n’est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.
1Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d’assurer la sécurité du trafic ou d’écarter les difficultés que la navigation peut présenter.
2Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.
1Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.
2Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:
Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.
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