1Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux362 sont applicables à la construction et à l’équipement des bateaux à passagers.
2Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum. Sont en outre applicables les exigences visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance sur la construction des bateaux.363
3En dérogation à l’al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l’art. 138, pour autant qu’il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le DETEC.364
4Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d’exécution du DETEC. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.365
5Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’al. 4 doivent disposer d’un plan d’urgence garantissant qu’en cas d’événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S’il est nécessaire de faire appel à des services d’intervention pour mettre en œuvre le plan d’urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d’intervention.366
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- RS 747.201.7
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).