Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

9 Dispositions spéciales

Art. 162 à 164 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 162 Droits particuliers

1Les bateaux des autorités, d’institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d’observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l’accomplissement de leur tâche l’exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l’OFDF en service de surveillance sont dispensés d’observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n’en résulte pas d’atteinte à la sécurité de la navigation.

2L’autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l’al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 163 Dérogations

1L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:409

a.
art. 53, al. 1, let. a. La navigation le long des rives peut être autorisée s’il n’y a pas à craindre des nuisances ni d’autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte;
b.
art. 54, al. 5 et 6. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques et celui d’engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs déterminés pour des entraînements;
c.
art. 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n’en sont pas affectées;
d.
art. 75, notamment en l’absence d’une autre possibilité de transport;
e.410
...
f.
art. 91, al. 1, pour les participants à des manifestations nautiques;
g.
art. 111, al. 1, let. a. Un numéro de construction n’est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels;
h.411
...
i.
art. 139. Une puissance propulsive plus élevée peut être admise si elle permet d’éliminer des insuffisances dans le comportement du bateau;
k.412
...
l.413
...
m.414
annexe 15, ch. 7, al. 1, premier tiret, et al. 2, premier tiret, pour les courses de compétition;
n.415
art. 77, al. 3, let. e. Elle peut réduire de façon appropriée le périmètre de 100 m, dans la mesure où cela ne met pas en danger la sécurité de la navigation en service régulier;
o.416
art. 132, si des équipements prescrits ne peuvent pas être logés convenablement à bord; les dispositions sur l’embarquement d’engins de sauvetage sont exclues de cette dérogation.

2...417

3D’autres dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’assentiment de l’OFT. Cette disposition ne s’applique pas aux dérogations visées à l’art. 72, al. 3 (manifestations nautiques) et à l’art. 73 (transports spéciaux).

4Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l’armée et à leurs conducteurs sont réservées.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 164 Contrôle de l’OFDF

1Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.

2La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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