Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

411 Généralités

4 Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes

Art. 107 à 112 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Principe

1Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l’art, de manière que:

a.
les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.
la sécurité des personnes à bord soit garantie;
c.
les propriétés de l’eau ne puissent être altérées.

2Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s’ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3L’autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.262

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 107a Dispositions non applicables

1Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.264

2L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V.

3L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.265

4...266

5et 6 ...267

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 108 Protection des eaux

1Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d’installations pour la cuisine ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2Le bordé extérieur d’un bateau ne doit pas constituer en même temps l’une des parois d’un récipient contenant des substances dangereuses pour l’eau.

3Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d’autres mesures ne garantissent qu’aucune substance dangereuse pour l’eau ne peut s’écouler et se répandre dans l’eau.

4...268

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 109 Émissions sonores d’exploitation

Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d’exploitation excessives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109a Émissions sonores d’exploitation admissibles

1Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser 67 dB(A).

2Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d’un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A).

3Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l’exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109b Attestation du respect des émissions sonores d’exploitation admissibles

1Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j pour:

a.
les bateaux de sport visés à l’art. 109a, al. 1 et 2;
b.
les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale ne dépasse pas 40 kW.

2Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l’al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10. Au besoin, l’OFT édicte une circulaire qui précise les prescriptions concernant les mesures visées à l’annexe 10.272

3Pour les bateaux de sport devant faire l’objet d’une mesure des émissions sonores d’exploitation telle que visée à l’al. 2, l’autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l’art. 148j comme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s’il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A).

4Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l’exception des bateaux de sport, l’autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l’al. 2. Si l’autorité compétente présuppose qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 110 Charge

1La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d’envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.273

2Le poids d’une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 111 Marques de construction

1Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:

a.
sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b.275
sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3Si la puissance propulsive n’est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.276

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 112 Locaux d’habitation et de séjour

Les locaux d’habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.

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