Art. 107 Principe
1Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l’art, de manière que:
- a.
- les prescriptions de circulation puissent être observées;
- b.
- la sécurité des personnes à bord soit garantie;
- c.
- les propriétés de l’eau ne puissent être altérées.
2Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s’ils sont appropriés, doivent être démontrées.
3L’autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.262
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).