Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

6 Assurance-responsabilité civile

Art. 153 à 156 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 153 Assurance obligatoire

1Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.390

2Pour autant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer:

a.
les bateaux non motorisés;
b.
les rafts d’une longueur inférieure à 2,5 m;
c.391
les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.392

2bisIndépendamment des dérogations prévues à l’al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’al. 1.393

3Une attestation doit certifier qu’une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 154 Assureur

L’assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à pratiquer la branche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 155 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires

1Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l’exploitation ne nécessite pas de concession, l’assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu’à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).

2Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l’assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d’au moins 5 millions de francs.396

3...397

4Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l’assurance minimale s’élève à 5 millions de francs par sinistre.

5La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:

a.
les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m;
b.
les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales;
c.398
les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n’ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins;
d.
les planches à voile tirées par un cerf-volant.399

6Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n’est pas couverte par l’assurance des bateaux participants. L’autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l’assurance minimale en tenant compte des circonstances. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l’assurance ordinaire.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 155a Contrats d’assurance des bateaux concessionnaires

1Les contrats d’assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l’OFT.

2L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 156 Attestation d’assurance

1L’attestation et les avis de l’assureur en cas de suspension ou de cessation de l’assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l’annexe 9. Le DETEC détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d’annonce.401

2Une nouvelle attestation d’assurance sera présentée à l’autorité lorsqu’un bateau doit être maintenu ou remis en circulation:

a.
après changement du propriétaire ou du détenteur;
b.
après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c.
après que l’assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 36, al. 3 LNI);
d.
lors du remplacement des signes distinctifs par d’autres comportant un numéro différent.

3Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, b et d, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l’ancien permis de navigation.

4Pour les cas visés à l’al. 2, ainsi qu’au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l’autorité qui l’a délivré.402 L’assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n’est pas présentée. L’autorité avise l’assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.

5Le DETEC édicte une directive qui régit la transmission électronique des données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu’e d’autres annonces) de l’autorité d’immatriculation à l’assureur via un centre de traitement.403

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

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