Art. 153 Assurance obligatoire
1Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.390
2Pour autant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer:
- a.
- les bateaux non motorisés;
- b.
- les rafts d’une longueur inférieure à 2,5 m;
- c.391
- les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.392
2bisIndépendamment des dérogations prévues à l’al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’al. 1.393
3Une attestation doit certifier qu’une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).