Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 3 à 77d · 109 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

21 Généralités

Art. 3 Conducteur

1En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

2Le conducteur est responsable de l’observation de la présente ordonnance.

Art. 4 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1Les membres de l’équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation de la présente ordonnance.

2Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 5 Devoir général de vigilance

Le conducteur s’assure que la navigation sur le plan d’eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d’éviter:

a.
de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d’autres bateaux, à la propriété d’autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l’eau et sur les rives;
c.
de gêner la navigation et la pêche;
d.
de polluer l’eau ou d’altérer d’une autre manière ses propriétés.

Art. 7 Chargement et nombre de personnes

1La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S’il y a des marques d’enfoncement, le bateau ne doit pas s’enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.

2La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

3Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d’un bateau admis pour le transport de 2 personnes.

4Si le nombre de personnes ou la charge admissible n’ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.

Art. 8 Documents

Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l’autorité compétente.

Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable

1Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s’y amarrer.

2Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.

Art. 10 Protection des eaux

1Il est interdit de verser ou de laisser s’écouler dans l’eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.

2Si, par suite d’inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l’eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pollution.

3Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d’autres substances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la police.

4Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l’huile doit être biodégradable.36

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 11 Protection contre les nuisances

Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d’échappement et d’odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.

Art. 12 Accidents et assistance

1En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

3Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.

4S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5En cas de dommages matériels, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.

Art. 13 Bateaux échoués ou coulés

Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S’il n’est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.

Art. 14 Ordres des autorités

1Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d’assurer la sécurité du trafic ou d’écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.

Art. 14a Droit de priorité

1Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.

2Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:

a.
le requérant en atteste le besoin;
b.
le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
c.
la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. RS 745.11

Art. 15 Contrôle

Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

22 Signes distinctifs des bateaux

Art. 16 Signes distinctifs

1Les bateaux qui sont mis en exploitation ou qui stationnent sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe 1a.40

2Ne sont pas soumis à cette disposition:

a.
les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale;
b.
les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m;
c.41
les engins de plage et autres bateaux semblables;
d.42
les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les kitesurfs.43

2bisNe sont pas non plus soumis à cette disposition les bateaux non motorisés, non utilisés pour le transport professionnel, dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m, s’ils naviguent en eaux courantes, sur un canal, dans la zone riveraine intérieure ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent et qu’ils:

a.
disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j;
b.
satisfont à la norme SN EN ISO 6185-1, 2001, Bateaux pneumatiques – Partie 1: Bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW44;
c.
ne sont pas équipés d’un tableau arrière fixe ni d’un fond rigide;
d.
sont constitués de plusieurs compartiments à air.45

3 Les bateaux visés à l’al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d et à l’al. 2bis portent à un endroit bien visible le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur.46

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis 1er janv. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  6. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 17 Application des signes distinctifs

1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.47

2Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.

3L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle conformément à l’annexe 1a.48

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

23 Signalisation des bateaux

Art. 18 Généralités

Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 18a Genres de feux

1Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l’avant sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât.

2Les feux de côté sont vert à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l’avant, sur le bord correspondant, sur un arc d’horizon de 112° 30’.

3Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.

4Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l’arrière sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord.

5Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.

6Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d’horizon de 360°.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 18b Positionnement des feux

1Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n’éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.

2Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l’axe longitudinal central du bateau.

3La distance minimale du feu de mât par rapport au point d’intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l’axe longitudinal est de 1,0 m.

4Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.

5Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.

6Les feux bicolores doivent être placés dans la partie avant du bateau, en principe sur l’axe longitudinal central.52

7Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.53

8Sur tous les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau.

9Sur les bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Erratum du 18 fév. 2020 (RO 2020 499).
  3. Erratum du 15 mars 2016 (RO 2016 919).

Art. 19 Portée et intensité des feux

1Abrogé

2Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d’au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km (env. 2,2 NM)

3 km (env. 1,62 NM)

ordinaire

2 km (env. 1,1 NM)

1,5 km (env. 0,81 NM)

3Les portées minimales prescrites à l’al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l’intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres

Intensité en candelas

4

10,0

3

  4,1

2

  1,4

1,5

  0,7

4Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de:

a.
1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
b.
2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
c.
1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.

5Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:

a.
2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
b.
3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.

6Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:

a.
2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
b.
5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.

7Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons

1Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d’au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm.

2Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.

Art. 21 Signaux visuels interdits

1Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.

2L’Office fédéral des transports (OFT) peut autoriser d’autres signaux visuels dans des buts déterminés.55

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 22 Feux de secours

1Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que possible.

2Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l’exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l’horizon sera mis en place.

Art. 23 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:

a.
qui peuvent être confondus avec les feux prévus;
b.
qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.

Art. 24 Bateaux motorisés

1De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés portent:

a.
un feu de mât;
b.
des feux de côté distincts;
c.
un feu de poupe.

2Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:

a.
des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
b.
un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.

3De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de sport et de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent:

a.
des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe;
b.
un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe;
c.
un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés, ou
d.
des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.

4Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.

5Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour:

a.
les bateaux dont la puissance propulsive n’excède pas 6 kW;
b.
les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque n’excède pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à condition que cela soit inscrit dans le permis de navigation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 25 Bateaux non motorisés

1De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d’un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).

2De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile portent:

a.
des feux de côté distincts et un feu de poupe;
b.
un feu bicolore et un feu de poupe;
c.
un feu tricolore, ou
d.
un feu blanc visible de tous les côtés.

3En sus des dispositions de l’al. 2, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile peuvent, de nuit et par temps bouché, porter deux feux visibles de tous les côtés superposés verticalement, à condition qu’il ne s’agisse pas de feux de mât tricolores. Les feux doivent être placés à l’endroit où ils sont le plus visibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu inférieur vert. Ces bateaux doivent aussi porter les feux de côté et le feu de poupe prescrits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 26 Bateaux en stationnement

1De nuit, les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.58

2Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 27 Bateaux prioritaires

1Les bateaux prioritaires portent:

a.
de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l’art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât;
b.
de jour, un ballon vert visible de tous les côtés.

2Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l’al. 1 de manière visible de tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d’horizon aussi grand que possible depuis l’avant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 28 Protection contre les remous

Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l’accord de l’autorité compétente:

a.60
de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
b.
de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 29 Ancrages dangereux

1Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:

a.61
de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l’un au-dessus de l’autre à un intervalle d’au moins 1 m;
b.
de jour, deux pavillons blancs superposés.

2Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 30 Bateaux des services d’intervention

1Les bateaux de l’armée, de la police et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)64 peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux des pompiers, de la lutte contre la pollution ainsi que des services de sauvetage et de secours peuvent aussi porter de tels feux.65

2Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 31 Bateaux des pêcheurs au travail

1Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:

a.
de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés;
b.
de jour, un ballon jaune.67

2Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 32 Signalisation lors de plongée subaquatique

1Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l’autre moitié bleue) doit être hissé.

2Lors de plongée subaquatique à partir d’un bateau, le panneau visé à l’al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.68

3De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

24 Signalisation sonore des bateaux

Art. 33 Généralités

1Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l’annexe 3 doivent être émis:

a.70
sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
b.
sur les autres bateaux, au moyen d’un klaxon ou d’une corne appropriés. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

2Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d’environ une seconde, un son prolongé, une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde.

3La volée de cloche a une durée d’environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.

4Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d’un avertisseur à deux sons alternés ou d’une sirène. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux de l’OFDF, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu’ils se trouvent en service urgent.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 34 Signaux sonores

Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l’exige:

a.
un son prolongé:

«Attention» ou «j’avance en ligne droite»;

b.
un son bref:

«Je viens sur tribord»;

c.
deux sons brefs:

«Je viens sur bâbord»;

d.
trois sons brefs:

«Je bats en arrière»;

e.
quatre sons brefs:

«Je suis incapable de manœuvrer»;

f.
série de sons très brefs:

«Danger d’abordage».

Art. 35 Signaux sonores interdits

1Il est interdit d’émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.

2L’OFT72 peut autoriser, dans des buts déterminés, d’autres signaux sonores.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Signalisation de la voie navigable

Art. 36 Généralités

1Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à l’annexe 4.

2L’autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.

Art. 37 Signalisation de certains plans d’eau

1Les plans d’eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1.

2Les plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l’interdiction (A.2, A.3 ou A.4).

3Les plans d’eau et les couloirs de départ ouverts au wakesurfing et au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 (annexe 4, ch. I) placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.73

4Les chenaux d’accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.

5Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12 ou D.2.

6Les plans d’eau ouverts au kitesurf dans les zones riveraines peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (annexe 4, ch. I) placés sur la rive.74

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 38 Entrées des ports et débarcadères

1Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

2Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

3Après entente avec l’autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.

4Les feux visés aux al. 1 et 2, à l’exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.75

5Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 39 Signaux de balisage

1De nuit ou par temps bouché, les signaux sonores prévus à l’annexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d’installations fixes.

2Si la sécurité de la navigation l’exige, les ponts, les obstacles à la navigation et les installations pour la navigation doivent être signalisés aux frais de leurs propriétaires par des réflecteurs radars conformément à l’annexe 4, ch. I, let. G.4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40 Signaux d’avis de tempête

1L’avis de fort vent (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l’heure. Il est émis aussi tôt que possible.79

2L’avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 61 km/h).80

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

25a Incapacité de conduire et valeurs limites

Art. 40a Valeurs limites générales

1L’incapacité de conduire due à l’alcool (état d’ébriété) est dans tous les cas considérée comme avérée lorsqu’une personne participant à la conduite d’un bateau remplit l’un des critères suivants:

a.
elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.

2Est considéré comme qualifié:

a.
un taux d’alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus;
b.
un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus.

3L’incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque la valeur de l’une des substances mesurées dans le sang atteint ou dépasse les limites suivantes:

a.
tétrahydrocannabinol (cannabis) 1,5 µg/l
b.
morphine libre (héroïne/morphine) 15 µg/l
c.
cocaïne 15 µg/l
d.
amphétamine 15 µg/l
e.
méthamphétamine 15 µg/l
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/l
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/l

4Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité de conduire n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

5Font exception à l’interdiction de conduire en raison de l’effet de l’alcool ou de stupéfiants visée aux al. 1 à 4 les personnes qui se trouvent:

a.
sur les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b à d;
b.
sur les bateaux non motorisés dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m et dont les caractéristiques satisfont aux conditions de l’art. 16, al. 2bis, let. a à d.

Art. 40abis Valeurs limites particulières

1Une personne participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel n’est pas autorisée à conduire sous l’effet de l’alcool lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants:

a.
elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l;
c.
elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.

2Les valeurs limites fixées à l’art. 40a, al. 1, sont applicables:

a.
aux sapeurs-pompiers de milice ou aux autres services d’intervention de milice lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs;
b.
aux sapeurs-pompiers professionnels, aux policiers, aux douaniers, aux membres de la protection civile et du service de santé lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs, ainsi qu’aux personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’elles soient mobilisées à cet effet et qu’elles ne soient ni en service ni de permanence.

25b Contrôle de la capacité de conduire

Art. 40b Tests préliminaires

1La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.

2Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un bateau dans cet état, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.

4Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.

5Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.

Art. 40bbis Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

1Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:

a.
d’un éthylotest au sens de l’art. 40c;
b.
d’un éthylomètre au sens de l’art. 40cbis.

2Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 40c, al. 5 et 6).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40c Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs

1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou
b.
après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.

2Les éthylotests doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure85 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.

3Le maniement des éthylotests en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)86.

4Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si leurs résultats divergent de plus de 0,05 mg/l, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner un contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre ou une analyse de sang.

5Si la différence entre les résultats des mesures visées à l’al. 4 ne dépasse pas 0,05 mg/l, c’est le plus faible des deux résultats qui est déterminant. L’état d’ébriété est considéré dans tous les cas comme avéré si les conditions suivantes sont remplies:

a.
pour les bateaux motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,40 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature;
b.
pour les bateaux non motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau non motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,55 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature.

6Pour les personnes participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel, l’incapacité de conduire conformément à l’art. 40abis, al. 1, est réputée établie si le plus faible des deux résultats des mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 941.210
  3. RS 741.013

Art. 40cbis Contrôle au moyen d’un éthylomètre

1Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix minutes après la dernière consommation d’alcool.

2Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.

3Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure88 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.

4Le maniement des éthylomètres en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, OCCR89.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 941.210
  3. RS 741.013

Art. 40d Prise de sang visant à déceler la présence d’alcool

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:

a.
le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l’art. 40c, al. 5 et 6, et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2.
aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
b.
le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir participé à la conduite d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang.

2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40dbis Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool

Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d’un bateau. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40dter Personnes pouvant être soumises aux examens

S’il n’est pas possible de déterminer les personnes qui participaient à la conduite du bateau, toutes celles qui entrent en ligne de compte peuvent être soumises aux examens visés aux art. 40b à 40dbis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40e Obligations de la police

1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:

a.
qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire tel que visé à l’art. 40b ou aux contrôles de l’alcool dans l’air expiré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI);
b.
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 40c entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
c.
qu’elle peut exiger une prise de sang.

2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en relation avec l’art. 20b, al. 2, et l’art. 41a, al. 1, LNI).

3Le déroulement du contrôle de l’alcool dans l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR94.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 741.013

Art. 40f Prélèvement du sang et récolte des urines

1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.

2La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d’échantillons.

3Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l’art. 14, al. 3, OCCR95.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40g Examen médical

1Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant sont fixées par analogie à l’art. 15. al. 1, OCCR96.

2L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40h Avis d’experts

1Les résultats de l’analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus lorsque:

a.
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 40a, al. 4;
b.
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 40a, al. 4, mais qu’il existe des indices d’incapacité de conduire.

2L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.

3La reconnaissance d’experts est régie par l’art. 16, al. 3, OCCR97.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40i Autre constatation de l’incapacité de conduire

1Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués, de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool:

a.
d’après l’état et le comportement de la personne suspectée, ou
b.
par les indications obtenues sur la quantité consommée.

2Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.

Art. 40j Procédure

Les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments sont réglées d’après les dispositions d’exécution de l’OCCR98.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

Art. 40k Diplomates et personnes ayant un statut analogue

Les personnes ayant participé à la conduite d’un bateau qui bénéficient de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permis

Art. 40l Interdiction de poursuivre le trajet

La police interdit la poursuite du trajet ou la participation à la conduite d’un bateau si la personne contrôlée:

a.
n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
b.
participe à la conduite du bateau en se trouvant dans un état qui ne lui permet pas de conduire en sécurité un bateau pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;
c.
présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
d.
participe à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel et présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
e.
ne remplit pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40m Saisie du permis de conduire

1La police saisit le permis de conduire sur-le-champ:102

a.103
si le conducteur d’un bateau est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus;
b.104
si une personne participant à la conduite d’un bateau utilisé pour le transport professionnel est manifestement prise de boisson ou présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
si une personne est manifestement incapable de conduire pour d’autres raisons.

2La saisie du permis de conduire des bateaux d’une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité administrative pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40n Procédure

1L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis de conduire et l’interdiction d’exercer un service nautique, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2Les permis de conduire saisis sont transmis à l’autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis. Le rapport de police y est joint.

3Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction d’exercer un service nautique deviennent sans objet, le permis est restitué avec permission d’exercer le service nautique.

Art. 40o Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1Les personnes bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires qui commettent des infractions en matière de transport par voie navigable peuvent être retenues pour une vérification de l’identité. Elles doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

2Ni les papiers d’identité ni les permis de conduire ne sont saisis.

3La police interdit la conduite du bateau si la personne est dans un état qui exclut une conduite du bateau sans mise en danger des autres usagers des eaux.

Art. 40obis Retrait du permis à titre préventif

Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne participant à la conduite d’un bateau.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

25d Durée du retrait du permis

26 Règles de route et de stationnement

Art. 41 Règles générales de comportement

1Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.

2Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.

3...107

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 42 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 44 Bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux

1En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:

a.
tout bateau s’écarte des bateaux prioritaires;
b.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, s’écarte des bateaux à marchandises;
c.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s’écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31;
d.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à voile;
e.
tout bateau motorisé, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à rames;
f.
les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.

2Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.

3Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 45 Rencontre de bateaux à moteur entre eux

1Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l’un ni l’autre n’est tenu de s’écarter selon l’art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, le bateau qui voit l’autre par tribord doit s’écarter.

2Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.

3Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d’accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L’autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l’espace nécessaire à tribord.

Art. 46 Dépassement de bateaux à moteur entre eux

1Lorsqu’il n’est pas prioritaire selon l’art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s’écarte de la route de ce dernier.

2Est considéré comme rattrapant l’autre tout bateau qui s’approche d’un autre bateau par l’arrière, de manière qu’il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.

3Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l’autre croise la route de ce dernier, au sens de l’art. 45, ni le libérer de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé.

Art. 47 Comportement des bateaux à voile entre eux

Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre, comme il suit:

a.
quand les bateaux reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s’écarte de la route de l’autre;
b.
quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s’écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux

1Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux leur laissent l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d’au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu’aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1.

2Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.

3Autant que possible:

a.
les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l’al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2;
b.
les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle.

4En cas de danger d’abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 50 Remous à éviter

Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l’art. 28.

Art. 51 Bateaux incapables de manoeuvrer

1Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d’autres bateaux s’approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

2Tout autre bateau doit s’écarter des bateaux incapables de manœuvrer.

Art. 52 Ports et débarcadères

1Les bateaux qui sortent d’un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s’il s’agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».112

2Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l’emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.

3La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s’en éloigner ne doit pas être gênée par d’autres bateaux. Il est interdit d’accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».113

4Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l’obligation d’observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux prioritaires n’en sont pas gênés.114

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 53 Navigation dans la zone riveraine

1À l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115

a.
parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
b.
naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.

2L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux:

a.116
aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;
b.
bateaux de pêche professionnelle au travail;
c.
bateaux de pêche à la traîne si l’autorité compétente a donné une autorisation.117

3Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d’au moins 25 m.119

4L’autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:

a.
des zones riveraines sont proches l’une de l’autre, qu’elles se touchent ou qu’elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l’exige;
b.
des nuisances de la navigation ou d’autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. RO 1992 506
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues

1Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d’engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.120

2Le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121

2bis...122

2terLes autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123

3Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124

4Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125

5Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126

6Est également interdit le remorquage d’engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).

7le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 54a Utilisation de scooters de plongée

1Les scooters de plongée ne peuvent être utilisés que pour se déplacer sous la surface de l’eau. Les déplacements à la surface de l’eau ne sont admis qu’à des fins de sauvetage ou, sur de courtes distances, lors de la mise à l’eau et de la sortie de l’eau.

2L’utilisation des scooters de plongée est exclusivement réservée aux plongeurs qui:

a.
font partie d’une autorité, de la police, de l’armée ou d’un service de sauvetage;
b.
en font un usage commercial, ou
c.
les utilisent lors d’activités de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55 Navigation par temps bouché

1Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l’étendue de l’équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d’eau sur lesquels les bateaux circulent.

2Si les circonstances l’exigent, tout bateau est tenu de s’arrêter.

3Les bateaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 55a, al. 1, et qui sont en train de naviguer lors de l’arrivée du temps bouché doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive.

4Lorsque le conducteur d’un bateau localise un autre bateau uniquement à l’aide du radar, il doit déterminer s’il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision.

5Une vigie doit être placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d’ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.

6Lors de la navigation au radar, on peut renoncer à la vigie visée à l’al. 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 55a Sortie par temps bouché

1Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d’émettre les signaux visuels et sonores prescrits.

2Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d’un compas, d’un appareil Satnav, ou d’un radar.131

3Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins:

a.
d’un indicateur de vitesse de giration conformément à l’art. 133, al. 1;
b.
d’un radar conformément à l’art. 133, al. 1 à 3;
c.
d’un appareil Satnav conformément à l’art. 133, al. 4;
d.
d’un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l’utilisation d’installations de radiocommunication maritime n’est pas admise.

4Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l’al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l’art. 133 peuvent être reconnus équivalents.

5Il incombe au conducteur d’être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55b Navigation au radar des bateaux prioritaires

Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l’équipement de navigation visé à l’art. 55a, al. 3, et prêt à l’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché

Par temps bouché, les bateaux prioritaires émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57 Utilisation de radars

1Lors des courses conformément à l’art. 55a, al. 2, effectuées à l’aide d’un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l’utilisation du radar et avec l’évaluation des informations que fournit l’appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.

2Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l’observateur du radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar.135

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57a Utilisation de l’appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC

1Durant la navigation au radar, l’appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l’emploi sur le canal 16 OUC.

2Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.

3L’octroi de la concession de radiocommunication en vue de l’utilisation de l’appareil radiotéléphonique est régi par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication137.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. RS 784.102.1

Art. 58 Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants:

a.
agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
b.
tirer des fusées rouges ou montrer d’autres signaux lumineux rouges;
c.
émettre une série de sons prolongés;
d.
émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · · – – – · · · (SOS) du Code Morse;
e.
émettre des volées de cloche;
f.
faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

Art. 59 Stationnement

1Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,138 on observera une distance d’au moins 25 m.139

2Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l’effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.

3L’ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l’extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n’est pas applicable aux engins flottants.140

Historique et notes (3)
  1. RO 1992 506
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux

Art. 60 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d’eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 61 Définition

Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.

Art. 62 Dispositions dont l’application est exclue

Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).

Art. 63 Rencontre et dépassement

1La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.

2En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d’émettre à temps «deux sons brefs». L’autre bateau répond par le même signal et laisse l’espace nécessaire sur sa droite.

3En dérogation à l’al. 2, les autres bateaux s’écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.

4Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n’en sont pas gênés.

5Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bateau descendant l’ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.

Art. 64 Passage sous les ponts

1La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l’aval du pont que le bateau descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu’ils s’approchent d’un pont.

2La rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu’il existe des passages séparés.

Art. 66 Bateaux prioritaires

En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bateaux prioritaires ont toujours la priorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 67 Traversée

1À l’exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s’écartent des bateaux descendants et montants.

2La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l’égard des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s’il s’agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s’il s’agit de bateaux montants.143

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 68 Virage

Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d’autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Art. 70 Stationnement interdit

Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu’à proximité des ponts et sous les ponts.

Art. 71 Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés

1Les engins flottants et les bateaux d’où sont effectués des travaux dans l’eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent:

a.
De nuit:
1.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l’autre côté.
b.
De jour:
1.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l’autre côté.

2Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d’une autre manière appropriée.

28 Dispositions complémentaires

281 Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72 Manifestations nautiques

1Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente.

2L’autorisation est accordée seulement:

a.144
s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
b.
si l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 73 Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d’établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l’autorité compétente.

Art. 74 Transport de personnes sur des bateaux à marchandises

1Une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.

2L’autorisation ne peut être accordée que si:

a.
les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
b.
les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
c.
les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées;
d.
l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue;
e.145
le conducteur est détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 75 Transport de marchandises pouvant polluer l’eau

1Le transport de marchandises pouvant polluer l’eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l’eau les marchandises:

a.
qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID147, ou
b.
qui sont susceptibles d’entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l’eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s’y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.

2Cette interdiction ne s’applique pas aux transports suivants:

a.
sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID;
b.
sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d’autres moyens de transport conformément à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)148 sur les lignes:
1.
Horgen–Meilen,
2.
Beckenried–Gersau.

3Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l’eau.

4La partie 4 du RID sur l’utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l’eau.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 3 à l’O du 31 oct. 2013 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).
  2. Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.
  3. RS 741.621

282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76 Pêche

1Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche:

a.
pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l’autre moitié blanche;
b.
qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.

2Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants:

a.
sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers;
b.
aux passages étroits d’une voie navigable.149
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 77 Baignade et plongée

1La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.

2Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé.

3La plongée subaquatique sportive est interdite:

a.151
sur la trajectoire des bateaux en service régulier;
b.
dans les passages étroits;
c.
aux entrées des ports et à proximité;
d.
à proximité des places d’amarrage officiellement autorisées;
e.
dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

29 Déclarations de la police

Art. 77a Dénonciations

La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l’autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée.

Art. 77b Soupçon d’inaptitude à la conduite

Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l’autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.

Art. 77c Bateaux défectueux

La police signale à l’autorité d’immatriculation les bateaux ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

Art. 77d Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l’interdiction de conduire a dû être prononcée en vertu de l’art. 40o.

2Cette communication indique le véhicule et l’identité du conducteur.

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