Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

5 Équipage

Art. 149 à 152 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 149 Généralités

1Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d’un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.386

2Les membres de l’équipage seront âgés de 16 ans au moins. L’un d’eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 150 Bateaux à marchandises

1L’effectif de l’équipage des bateaux à marchandises est fixé par l’autorité compétente.

2Il est en règle générale le suivant:

a.
pour les bateaux motorisés d’une capacité de charge
–
jusqu’à 1000 t 1 matelot
–
de plus de 1000 t 2 matelots;
b.
pour les bateaux remorqués 1 matelot;
c.
pour les convois poussés d’une capacité de charge totale
–
jusqu’à 1000 t 1 matelot
–
de plus de 1000 t 2 matelots.387

3Il peut être augmenté:

a.
lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l’exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures;
b.
lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n’est pas garantie pour toutes les manoeuvres;
c.
lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l’équipage réglementaire ayant une formation appropriée;
d.
lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.

4Sur les bateaux d’une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d’un matelot si:

a.
le bateau concerné circule entre des lieux d’où il peut être observé en permanence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d’arrivée peut être assurée d’une autre manière appropriée ;
b.
le temps de voyage entre les lieux de départ et d’arrivée ne dépasse pas 45 minutes;
c.
le poste de commande du bateau est équipé d’une radio prête à l’emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l’entreprise à terre;
d.
une personne est prête à amarrer le bateau à l’arrivée.388

5Dans la mesure où les circonstances locales l’exigent, l’autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.389

Historique et notes (3)
  1. Erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4561).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 152 Bateaux à passagers

L’effectif de l’équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.

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