Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants

4 Dispositions sur la construction

Art. 142 à 147a · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 142 Définitions

En vue de l’application des dispositions particulières de la présente section, on entend par:

a.
«analyse des risques»: une analyse au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)336;
b.
«rapport de sécurité»: un rapport au sens des art. 2, let. e, et 17, al. 3, OCEB;
c.
«experts»: les personnes visées à l’art. 5a, al. 1, let. a, OCEB;
d.
«rapport d’examen d’expert»: un rapport au sens de l’art. 2, let. f, OCEB;
e.
«devoir de diligence»: le devoir tel que défini à l’art. 5 OCEB.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 747.201.7

Art. 142a Tâches et compétences de l’autorité de surveillance

1L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux à marchandises et des engins flottants en fonction des risques.

2Elle peut exiger des rapports de sécurité, des analyses de risques et d’autres attestations. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondage.

3Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau à marchandises ou un engin flottant peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle exige du propriétaire ou du détenteur qu’il prenne les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.

4Si les mesures prises par le propriétaire ou le détenteur ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut:

a.
exiger que le propriétaire ou le détenteur prenne des mesures supplémentaires, ou
b.
charger des tiers de prendre les mesures appropriées.

5Les coûts des mesures visées à l’al. 4, let. b, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

6L’autorité compétente peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation et retirer un permis de navigation si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142b Collaboration

1Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants.

2Il assiste gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d’inspection et de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142c Responsabilité du propriétaire ou du détenteur

Le propriétaire ou le détenteur veille à ce que les bateaux et les engins flottants soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142d Organisation de l’exploitation

L’organisation de l’exploitation doit être adaptée aux caractéristiques de l’entreprise ainsi qu’à l’état technique des bateaux et des engins flottants, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires et des vecteurs d’énergie utilisés et elle doit assurer la maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 143 Marques d’enfoncement

1Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.342

2Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 143a Stabilité des bateaux à marchandises

1Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d’apporter au moyen d’un calcul la preuve d’une stabilité suffisante. En cas de doute, l’autorité compétente décide s’il y a lieu de présenter cette preuve.

2La preuve est considérée comme apportée lorsque l’angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l’endroit le plus bas ne plonge pas dans l’eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.

3Il convient de prendre en compte l’influence que d’éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.

4Aucun essai d’inclinaison n’est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d’un calcul garantissant une précision suffisante.

5Pour les moments d’inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:

a.
pression du vent latéral de 0,25 kN/m2;
b.
moment d’inclinaison résultant des forces centrifuges lors d’une manœuvre de giration

[tab]
Signification des abréviations:
LCWL
longueur de la ligne de flottaison, en m;
c
coefficient à fixer par le chantier naval ou l’exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4;
v
vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s;
T
tirant d’eau du bateau en pleine charge, en m;
D
déplacement du bateau en pleine charge, en t;
KG
hauteur du centre de gravité sur l’arête supérieure de la quille, en m.

6S’il faut s’attendre à ce que l’exploitation pratique du bateau fasse apparaître d’autres moments d’inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’angle d’inclinaison.

7Si les conditions locales d’utilisation font apparaître d’assez fortes pressions du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 144 Franc-bord

1Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d’après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.344 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d’eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l’Europe).

2Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque est de:

a.345
pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure:
–
30 cm en zone 2
–
15 cm en zone 3
b.
pour les bateaux non pontés:
–
100 cm en zone 2
–
  50 cm en zone 3

3Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l’al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu’à:

–
10 cm en zone 2
–
  5 cm en zone 3

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l’annexe 14.

4Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l’al. 3 que si:

a.
leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante;
b.
elles sont étanches jusqu’à la hauteur de la distance de sécurité.

5Le franc-bord pour les engins flottants est de:

a.
90 cm en zone 2;
b.
45 cm en zone 3.346

6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu’avec un chargement défavorable de l’engin flottant et avec le moment d’inclinaison mentionné à l’al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l’engin incliné n’est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d’un essai de stabilité effectué avec l’engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.347

7 S’agissant du moment d’inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:

a.
pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b.
déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l’exploitation;
c.
autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).348

8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.349

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 145 Distance de sécurité

1La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d’au moins:

–
60 cm en zone 2
–
30 cm en zone 3350

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm en dessus du pont.

2La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l’écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l’al. 1:

a.
s’il s’agit de cales s’étendant d’un bord à l’autre:
–
de 40 cm en zone 2
–
de 20 cm en zone 3
b.
s’il s’agit de cales qui ne s’étendent pas d’un bord à l’autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l’annexe 14.

3Les ouvertures sur les ponts d’engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm au-dessus du pont.351

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 146 Coque

1Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d’une société de classification reconnue.352

2Les bateaux doivent être dotés au moins d’une cloison d’abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l’extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n’est pas nécessaire.353

3À l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d’abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l’eau. Cette preuve n’est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d’au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.354

4La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d’éventuels envahissements asymétriques.355

5La cloison d’abordage doit être étanche et construite d’un côté à l’autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu’au pont et ne doit pas comporter de portes, d’écoutilles, de trous d’hommes ou d’autres ouvertures.356

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre

1Le nombre d’ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d’une société de classification reconnue par l’OFT.

2L’autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l’ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l’ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l’autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n’est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.

3L’extrémité de la chaîne de l’ancre doit être fixée solidement à la coque.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 147 Installation d’épuisement

1Chaque compartiment étanche d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s’applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l’air.

2Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l’une d’entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.

3Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4Le débit d’épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

d est le diamètre intérieur du tuyau d’épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:

Signification des symboles:

L
longueur maximale du bateau ou de l’engin flottant sans partie supplémentaire, en m;
B
largeur du bateau ou de l’engin flottant sur couple, en m;
H
hauteur latérale minimale du bateau ou de l’engin flottant, en m.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 147a Engins de sauvetage

Toute personne travaillant à bord d’un engin flottant doit disposer d’un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l’engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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