1Les organes d’exécution peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, à titre exceptionnel et au cas par cas, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque:
- a.
- l’employeur prend une autre mesure aussi efficace; ou
- b.
- l’application de la prescription serait d’une rigueur excessive et que la dérogation demandée est compatible avec la protection des travailleurs.111
2Avant de présenter sa demande, l’employeur doit, conformément à l’art. 6a, consulter les travailleurs touchés ou leurs représentants. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.112
3L’octroi ou le refus de l’autorisation est notifié à l’employeur au moyen d’une décision. L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l’autorisation qui lui a été accordée.
4Lorsque c’est l’organe cantonal d’exécution de la LTr qui est compétent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l’organe d’exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.113
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).