Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’art. 86 de la loi et en informent la commission de coordination.
Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30
Art. 68 OPAAutorité cantonale
Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution Section 3 Exécution