Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 68 OPAAutorité cantonale

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution Section 3 Exécution

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’art. 86 de la loi et en informent la commission de coordination.

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