Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 67 OPAMesures de contrainte

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution Section 3 Exécution

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative110); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime.

2Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’art. 86, al. 2, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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